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Décret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juin 2000
NatureDécret
Signé le22 juin 2000
Publié le29 juin 2000
PublicationJORF n°149 du 29 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0000022D
IdentifiantJORFTEXT000000217713
RéférenceDécret n° 2000-578 du 22 juin 2000 pris pour l'application de l'article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et relatif à la dotation globale de construction et d'équipement des collèges, JO du 29 juin 2000, NOR INTM0000022DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'éducation nationale ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 181 ;

Vu l'avis émis le 16 mars 2000 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 133-I de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 susvisée ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001323375

Art. 1er. - Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges pour 2000 est égal à la moyenne des dépenses d'investissement effectivement réalisées par les provinces pour la construction et l'équipement des collèges publics au cours des exercices 1997, 1998 et 1999.

A compter de 2001, le montant annuel de la dotation est indexé sur le taux d'évolution, entre les deux années précédant l'année de son versement, du nombre d'élèves inscrits dans les collèges d'enseignement public à la rentrée scolaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001442384

Art. 2. - La dotation globale de construction et d'équipement des collèges est répartie chaque année entre les provinces, en fonction de l'évolution de la population scolarisable, à concurrence de 40 % de son montant, et en fonction de la capacité d'accueil des établissements, à concurrence de 60 % de son montant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002219337

Art. 3. - La part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées dans les provinces entre la septième et la quatrième année précédant l'année de versement de la dotation.

Le nombre de naissances par province est établi en fonction du lieu de résidence de la mère à la date de la naissance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001516447

Art. 4. - La part de la dotation destinée à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements est répartie, pour moitié, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics et, pour moitié, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

La superficie des collèges et le nombre des élèves pris en compte sont ceux constatés à la rentrée scolaire de l'année précédant celle du versement de la dotation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001247258

Art. 5. - Le décret no 90-296 du 29 mars 1990 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et relatif à la répartition de la dotation spécifique pour les collèges est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001442385

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Cité par 3 textes
Décret2004-703 · abroge
Code de l'éducation - art. R264-12 (Ab) · concordance

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000217713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).