Article (sans numéro) JORFARTI000001249437
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 20 mars 1998 susvisé une troisième phrase ainsi rédigée :
« Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juin 2000. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement ;
Vu l'arrêté du 11 mai 1998 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et au programme des épreuves de l'examen professionnel d'attaché des services déconcentrés de l'équipement,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 20 mars 1998 susvisé une troisième phrase ainsi rédigée :
« Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. »
Art. 2. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2000.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées, J.-C. Gazeau Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur de la gestion des ressources humaines, D. Lacambre