Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1977 portant organisation et fonctionnement de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, modifié par les arrêtés du 1er mars, du 8 août 1989 et du 22 janvier 1998,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001833594
Art. 1er. - La formation initiale des conseillers d'insertion et de probation de 2e classe des services pénitentiaires s'étend sur vingt-quatre mois.
Elle comprend une première année passée en qualité de conseiller d'insertion et de probation élève de 2e classe suivie d'une année en qualité de stagiaire, au cours desquelles les futurs conseillers d'insertion et de probation de 2e classe suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire en alternance avec des stages, notamment dans les services de l'administration pénitentiaire ou dans les juridictions de l'ordre judiciaire ou dans des administrations publiques ou associées au service public et institutions étrangères.
Cette formation initiale est sanctionnée par une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 21 septembre 1993 susvisé.
TITRE Ier
ORGANISATION DE LA FORMATION
Article (sans numéro) JORFARTI000001323078
Art. 2. - Les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe suivent une formation initiale qui comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et des stages.
Cette formation doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires à l'exercice professionnel de travailleur social au sein de l'administration pénitentiaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000001904604
Art. 3. - Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire :
- définit les enseignements dispensés aux élèves et aux stagiaires en veillant aux évolutions des missions et des métiers de l'administration pénitentiaire ;
- choisit les intervenants chargés de la formation ;
- organise les divers stages en lien avec les services déconcentrés ;
- assure le suivi administratif et pédagogique individuel des élèves.
TITRE II
LA VALIDATION DE LA FORMATION
Article (sans numéro) JORFARTI000001254421
Art. 4. - A la fin de la première année, les conseillers d'insertion et de probation élèves de 2e classe doivent justifier de la moyenne à l'ensemble des épreuves et appréciations suivantes :
- les contrôles des connaissances acquises ;
- les aptitudes professionnelles manifestées par les conseillers d'insertion et de probation élèves de 2e classe au cours des stages et des cycles de scolarité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001713238
Art. 5. - A l'issue de la première année, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire pour chacun des conseillers d'insertion et de probation élèves une nomination en qualité de stagiaire ou le redoublement de toute ou partie de la scolarité ou la remise à son administration d'origine si l'élève est fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou le licenciement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002425731
Art. 6. - A la fin de la deuxième année, les conseillers d'insertion et de probation stagiaires de 2e classe qui justifient de la moyenne pour l'ensemble des épreuves et appréciations sont titularisés dans les conditions prévues par le décret du 21 septembre 1993 susvisé.
Sont pris en compte pour la titularisation :
- la réalisation d'un travail de recherche et d'application professionnelle ou la conception et la réalisation d'un projet professionnel ;
- les aptitudes professionnelles manifestées par les conseillers d'insertion et de probation stagiaires au cours des stages et des cycles de scolarité.
Article (sans numéro) JORFARTI000001637358
Art. 7. - A l'issue de l'année de stage, le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire propose au directeur de l'administration pénitentiaire pour chacun des élèves conseillers d'insertion et de probation une titularisation, le redoublement de toute ou partie de l'année de stage, la remise à disposition de leur administration d'origine ou le licenciement.
Article (sans numéro) JORFARTI000002216260
Art. 8. - La nature, les modalités des épreuves et appréciations ainsi que le programme de formation de chaque promotion sont fixés par le directeur de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002029544
Art. 9. - Le certificat d'aptitude à l'emploi de conseiller d'insertion et de probation est délivré aux stagiaires pour lesquels le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a proposé au directeur de l'administration pénitentiaire la titularisation.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article (sans numéro) JORFARTI000001060582
Art. 10. - Les conseillers d'insertion et de probation qui, à l'ouverture de la scolarité, sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social suivent une formation d'adaptation au cours de leur année de stage.
Cette formation est constituée d'enseignements et de stages organisés tenant compte des acquis liés aux diplômes détenus, par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dans le cadre défini aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Elle donne lieu à une évaluation pour la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation dans des conditions fixées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002222492
Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves conseillers d'insertion et de probation entrés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire le 1er septembre 2000 et aux élèves, qui sont admis à redoubler ou à prolonger leur scolarité, des promotions précédentes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001444417
Art. 12. - L'arrêté du 1er août 1995 relatif aux modalités d'organisation de la scolarité, de stage et d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi de conseiller d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est abrogé à compter du 1er septembre 2001.
Article (sans numéro) JORFARTI000002222493
Art. 13. - La directrice de l'administration pénitentiaire est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 2000.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'administration pénitentiaire, M. Viallet
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