Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-1060 du 27 octobre 2000 relatif à la création du Haut Conseil de l'évaluation de l'école

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 octobre 2000
NatureDécret
Signé le27 octobre 2000
Publié le29 octobre 2000
PublicationJORF n°252 du 29 octobre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENK0002671D
IdentifiantJORFTEXT000000219891
RéférenceDécret n° 2000-1060 du 27 octobre 2000 relatif à la création du Haut Conseil de l'évaluation de l'école, JO du 29 octobre 2000, NOR MENK0002671DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Vu le décret no 98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l'évaluation des politiques publiques ;

Vu le décret no 2000-298 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 septembre 2000,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001254498

Art. 1er. - Il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale un Haut Conseil de l'évaluation de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222352

Art. 2. - Le Haut Conseil donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de la programmation et du développement. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le Haut Conseil.

Le Haut Conseil expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.

Le Haut Conseil fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.

Le Haut Conseil établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du Haut Conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du Haut Conseil sont rendus publics.

Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000002100552

Art. 3. - Le Haut Conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans.

a) Un député et un sénateur ;

b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;

c) Le président du Conseil national de l'évaluation ;

d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;

f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;

g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;

i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;

j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.

Pour chacun des membres prévus aux d, e, f, g et i du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h, un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.

Les mandats des membres mentionnés aux a, b, d, e, f, g, h, i et j ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001446984

Art. 4. - Le président du Haut Conseil est nommé par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnalités mentionnées au j de l'article 3 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425211

Art. 5. - En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant du Haut Conseil, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002489460

Art. 6. - Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du Haut Conseil avec voix consultative.

Le Haut Conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.

Un secrétaire général, nommé par le ministre de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du Haut Conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425212

Art. 7. - Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Haut Conseil et des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222353

Art. 8. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon

Cité par 5 textes
Décret2004-175 · modifie
Décret2004-703 · abroge
Code de l'éducation - art. D243-2 (Ab) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000219891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).