Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et fixant les conditions d'application du II de l'article 529-4 dudit code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 novembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 novembre 2000
NatureDécret
Signé le24 novembre 2000
Publié le26 novembre 2000
PublicationJORF n°274 du 26 novembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTD0000300D
IdentifiantJORFTEXT000000219971
RéférenceDécret n° 2000-1136 du 24 novembre 2000 portant modification du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’État) et fixant les conditions d'application du II de l'article 529-4 dudit code, JO du 26 novembre 2000, NOR INTD0000300DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 529-3 et 529-4 ;

Vu la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, notamment son article 23 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002419395

Art. 1er. - Au titre III du livre II du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), le chapitre II ter intitulé : « Dispositions applicables à certaines infractions du code de la route » devient le chapitre II quater, comprenant les articles R. 49-9 à R. 49-13.

Article (sans numéro) JORFARTI000001836110

Art. 2. - Au titre III du livre II du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré après le chapitre II bis un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Dispositions applicables à certaines infractions

à la police des services publics de transports terrestres

« Art. R. 49-8-1. - L'exploitant d'un service public de transport terrestre mentionné à l'article 529-3 qui entend faire agréer ses agents pour procéder au relevé d'identité des voyageurs dépourvus de titres réguliers de transport, prévu au II de l'article 529-4, doit :

« I. - Assurer une formation de ses agents portant sur :

« - les contrôles, vérifications et relevés d'identité ;

« - les conditions de leur mise en oeuvre ;

« - les personnes habilitées à y procéder.

« II. - Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ses agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents, et doter ses agents de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

« Art. R. 49-8-2. - I. - L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1.

« Ce dossier comprend les renseignements suivants :

« 1o La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;

« 2o Le contenu et la durée de la formation ;

« 3o La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ;

« 4o L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents.

« II. - Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.

« Art. R. 49-8-3. - I. - Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.

« II. - Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

« 1o L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;

« 2o L'identité de l'agent concerné ;

« 3o La justification de la formation suivie par cet agent.

« Art. R. 49-8-4. - L'agent justifie en cas de besoin de l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001836111

Art. 3. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

Textes cités liens · DILA1

Loi du 15 juillet 1845 · application

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000219971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).