Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 2000-2001

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 décembre 2000
Publié le29 décembre 2000
PublicationJORF n°301 du 29 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRB0002228A
IdentifiantJORFTEXT000000220603
RéférenceArrêté du 26 décembre 2000 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 2000-2001, JO du 29 décembre 2000, NOR AGRB0002228ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 2000-1296 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale pour le financement des actions du secteur céréalier ;

Vu l'avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 12 juillet 2000,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002502748

Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 2000-2001 :

5,08 F par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de blé dur ;

4,72 F par tonne de seigle, de triticale et de riz ;

3,20 F par tonne d'avoine et de sorgho.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221561

Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante :

46,4 % à l'Office national interprofessionnel des céréales ;

53,6 % à l'intitut technique des céréales et fourrages.

Article (sans numéro) JORFARTI000001065107

Art. 3. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002426938

Art. 4. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001256272

Art. 5. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, déduction faite :

- de l'humidité excédant le taux de 15 % pour le blé tendre, l'orge, le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz. Pour l'application de cette disposition, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barêmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée ;

- du pourcentage d'impuretés excédant 0,5 % pour le blé dur, 1 % pour le blé tendre, le siègle, l'orge, le maïs, le sorgho, le triticale et le riz dans la limite de 1 % pour le blé tendre, le blé dur, le seigle et le triticale, 2 % pour le maïs et le sorgho et 2,5 % pour le riz.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221562

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2000.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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