Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu la loi no 87-306 du 5 mai 1987 modifiant certaines dispositions relatives aux casinos autorisés ;
Vu la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, notamment son article 57 ;
Vu le décret no 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002430217
Art. 1er. - L'article 36 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est modifié comme suit :
«....................
Le directeur responsable est tenu d'apposer :
Dans la salle affectée à la boule et au vingt-trois :
A. - Une affiche :
1o Indiquant que :
....................
Le change des jetons ou plaques d'une valeur inférieure ou égale à 100 Euro pour la boule et vingt-trois peut être effectué aux tables de jeux par les soins du croupier. Le change des jetons ou plaques d'une valeur supérieure à 100 Euro ainsi que le change des espèces doivent s'effectuer à une caisse spéciale.
....................
Dans les salles affectées aux jeux de cercle et aux jeux de contrepartie :
A. - L'avis suivant :
Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
Par des billets de banque ou des pièces de monnaie ayant cours légal en France ;
....................
C. - Une affiche :
....................
2. Reproduisant les dispositions de l'article 53 du présent arrêté et les extraits suivants de l'article 56 :
....................
Les enjeux égaux ou supérieurs à 10 Euro peuvent être assurés contre le « refait » moyennant le versement de 1 % du montant de la mise, versement effectué lors du dépôt de l'enjeu.
....................
D. - Une affiche de grande dimension portant le texte suivant :
Article (sans numéro) JORFARTI000001836524
"Avis au public
....................
Elles doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir en mises simples ou en mises multiples soit des pièces d'au moins 10 centimes d'euro, soit des jetons de valeur identique. Elles peuvent également être équipées d'un dispositif permettant de recevoir en mises simples ou multiples une carte de paiement précréditée d'au moins 10 centimes d'euro." »
(Le reste sans changement.)
Article (sans numéro) JORFARTI000001259845
Art. 2. - Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 500 F » sont remplacés par les mots : « 100 Euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001328409
Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article 39 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F » sont remplacés par les mots : « 10 centimes d'euro ».
Aux quatrième et cinquième alinéas du même article, les mots : « 100 F » sont remplacés par les mots : « 20 Euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001836525
Art. 4. - Au dernier alinéa de l'article 56 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 50 F » sont remplacés par les mots : « 10 Euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001645110
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 57-14 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 20 F » sont remplacés par les mots : « 1 Euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001529526
Art. 6. - Au deuxième alinéa de l'article 57-17 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 5 F » sont remplacés par les mots : « 1 Euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001452243
Art. 7. - Au septième alinéa de l'article 60 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F » sont remplacés par les mots : « 1 Euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001836526
Art. 8. - Au dernier alinéa de l'article 61 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « au multiple de 1 F le plus voisin » sont remplacés par les mots : « à la dizaine de centimes d'euro la plus voisine ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001065376
Art. 9. - Au cinquième alinéa de l'article 63 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 10 F » sont remplacés par les mots : « 1 Euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002224340
Art. 10. - A l'article 64 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « euros ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001836527
Art. 11. - Au troisième alinéa de l'article 65 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F » sont remplacés par les mots : « 10 centimes d'euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001645006
Art. 12. - Au premier alinéa de l'article 69-12 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F » sont remplacés par les mots : « 10 centimes d'euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002224341
Art. 13. - A l'article 69-23 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, le mot : « étrangères » est remplacé par les mots : « non libellées en euros ».
Article (sans numéro) JORFARTI000002033413
Art. 14. - Au premier alinéa de l'article 84 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé, les mots : « 1 F, 10 F et 100 F » sont remplacés par les mots : « 10 centimes d'euro, 1 Euro et 10 Euro ».
Au dernier alinéa du même article, les mots : « 1 000 F » sont remplacés par les mots : « 100 Euro ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001065377
Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Article (sans numéro) JORFARTI000001259846
Art. 16. - Le directeur général de la comptabilité publique et le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mars 2001.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J.-M. Delarue Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique, J. Bassères
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