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LOI n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale (1)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 2001
NatureLoi
Signé le6 février 2001
Publié le8 février 2001
PublicationJORF n°33 du 8 février 2001
NORJUSX0004033L
IdentifiantJORFTEXT000000221699
RéférenceLOI n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale (1), JO du 8 février 2001, NOR JUSX0004033LLégifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000001255831

Article 1er

Le titre VIII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre III intitulé : « Du conflit des lois relatives à la filiation adoptive et de l'effet en France des adoptions prononcées à l'étranger ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001063760

Article 2

Dans le chapitre III du titre VIII du livre Ier du code civil, sont insérés les articles 370-3 à 370-5 ainsi rédigés :

« Art. 370-3. - Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe.

« L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.

« Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier, s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.

« Art. 370-4. - Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.

« Art. 370-5. - L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001837456

Article 3

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 370-3 du code civil s'appliquent aux procédures engagées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001255832

Article 4

Dans l'article 361 du code civil, après la référence : « 353-1, », est insérée la référence : « 353-2, ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001255833

Article 5

Il est créé, auprès du Premier ministre, un Conseil supérieur de l'adoption.

Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseils généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.

Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.

Le Conseil supérieur de l'adoption émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'adoption, y compris l'adoption internationale. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises en ce domaine.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002032481

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 56 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption est ainsi rédigé :

« L'autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'Etat et des conseils généraux ainsi que de représentants des organismes agréés pour l'adoption et des associations de familles adoptives, ces derniers ayant voix consultative. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 février 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
LOI2002-93 · modifie
Décret2002-473 · application
Code civil - art. 370-3 (M) · spec appli

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000221699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).