Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 janvier 2001 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mars 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 janvier 2001
Publié le16 mars 2001
PublicationJORF n°64 du 16 mars 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUA0100236A
IdentifiantJORFTEXT000000222427
RéférenceArrêté du 25 janvier 2001 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, JO du 16 mars 2001, NOR EQUA0100236ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 12 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire navigation aérienne du 23 janvier 2001,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002429120

Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001449391

Art. 2. - L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001259791

I. - Epreuve écrite

(Durée : trois heures ; coefficient 7)

Cette épreuve technique comprend trois parties :

1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée pour chaque filière à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;

2e partie : réponses à élaborer en regard d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté en regard de la filière dans laquelle l'agent est candidat à l'obtention de la seconde qualification (coefficient 3) ;

3e partie : rédaction sur un sujet d'actualité concernant l'aviation civile (coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002031366

II. - Epreuve orale

(Durée : trente minutes ; coefficient 4)

Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001135583

Art. 3. - Pour les candidats à l'obtention de la seconde qualification dans la filière navigation aérienne et transport aérien, le choix prévu à l'article 2 s'exerce entre les disciplines suivantes :

a) Opérations aériennes ;

b) Circulation aérienne ;

c) Informatique.

Pour les candidats à l'obtention de la seconde qualification dans la filière technique et exploitation, le choix s'exerce entre les disciplines suivantes :

a) Informatique ;

b) Electrotechnique ;

c) Logistique des services ;

d) Sécurité incendie sauvetage et exploitation des aéroports.

Article (sans numéro) JORFARTI000002031367

Art. 4. - Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000002108811

Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une note moyenne au moins égale à 12.

Article (sans numéro) JORFARTI000001641618

Art. 6. - La date des épreuves prévues à l'article 2 et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur de la navigation aérienne.

Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la seconde qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale et les agents non titulaires assimilés qui détiennent la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dénommée première qualification.

Les candidats indiquent, dès l'inscription, la discipline choisie pour la première partie de l'épreuve écrite prévue à l'article 2.

Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001066167

Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves et fixe la composition du jury.

A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000002031368

Art. 8. - La seconde qualification est délivrée par le directeur de la navigation aérienne.

Article (sans numéro) JORFARTI000001837780

Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002031369

(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe du présent arrêté auprès de la direction de la navigation aérienne (bureau DNA/8), 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15.

Fait à Paris, le 25 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne, H.-G. Baudry

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