Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-43 du code de la santé publique relatif à l'indemnité versée aux médecins coordonnateurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le7 mars 2001
Publié le12 mai 2001
PublicationJORF n°110 du 12 mai 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP0121268A
IdentifiantJORFTEXT000000223218
RéférenceArrêté du 7 mars 2001 pris pour l'application de l'article R. 355-43 du code de la santé publique relatif à l'indemnité versée aux médecins coordonnateurs, JO du 12 mai 2001, NOR MESP0121268ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à la santé,

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-36-1 et 131-36-4 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3711-1 à L. 3711-4 et R. 355-40, R. 355-41 et R. 355-43 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 763-1 à 763-9 ;

Vu le décret no 2000-412 du 18 mai 2000 pris pour l'application du titre IX du livre III du code de la santé publique et relatif à l'injonction de soins concernant les auteurs d'infractions sexuelles et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001065963

Art. 1er. - Conformément à l'article R. 355-43 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur désigné par le juge de l'application des peines pour suivre une personne soumise à une injonction de soins prononcée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque année civile fixée à 426,86 Euro par personne suivie.

Cette somme est réduite de moitié si durant l'année concernée le suivi fait par le médecin coordonnateur est inférieur à trois mois.

Lorsqu'un médecin est désigné au titre de l'article R. 355-41 pour une période ne pouvant excéder un an, une seule indemnité forfaitaire de 426,86 Euro est versée quelle que soit la durée du suivi décompté à la date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines, sauf si, avant l'expiration du délai d'un an, il est désigné au titre de l'article R. 355-40 ; dans cette hypothèse, les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001259013

Art. 2. - Pour chaque personne suivie, l'indemnité forfaitaire est versée au médecin coordonnateur sur la base d'un état justificatif annuel, conforme au modèle joint en annexe, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d'implantation du tribunal de grande instance dont relève le juge de l'application des peines qui a désigné le médecin coordonnateur.

L'état justificatif établi par le médecin coordonnateur et visé par le juge de l'application des peines est adressé par le médecin coordonnateur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales mentionnée à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001455571

Art. 3. - Le directeur général de la santé, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001065964

A N N E X E

ETAT JUSTIFICATIF ETABLI PAR LE MEDECIN COORDONNATEUR POUR CHAQUE PERSONNE SUIVIE SOUMISE A UNE INJONCTION DE SOINS

Année ...

Décret no 2000-412 du 18 mai 2000, article R. 355-43 du code de la santé publique ;

Arrêté no ... du ...,

Chapitre 31-96, article ...,

Nom du médecin coordonnateur :

Désignation au titre de l'article R. 355-40 du code de la santé publique (1) :

Désignation au titre de l'article R. 355-41 du code de la santé publique (1) :

Nom du tribunal de grande instance :

Nom du juge de l'application des peines :

Date de l'ordonnance de désignation par le juge de l'application des peines :

Numéro de procédure mentionnée sur l'ordonnance précitée :

En cas de cessation du suivi de la personne, préciser la date :

En cas d'inscription sur plusieurs listes de médecins coordonnateurs, préciser les départements concernés :

Médecin coordonnateur

Date, cachet et signature

Visa du juge

de l'application des peines

Date, cachet et signature

(1) Rayer la mention inutile.

Fait à Paris, le 7 mars 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, C. Lannelongue Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice, C. Buhl La garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles et des grâces, Y. Charpenel Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, L. Abenhaïm

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