Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-789 du 31 août 2001 modifiant le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 2001
NatureDécret
Signé le31 août 2001
Publié le2 septembre 2001
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF0110908D
IdentifiantJORFTEXT000000223398
RéférenceDécret n° 2001-789 du 31 août 2001 modifiant le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, JO du 2 septembre 2001, NOR MESF0110908DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 311-7 et R. 311-4-20 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi, modifié par le décret no 2000-42 du 19 janvier 2000 ;

Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 23 mars 2001 ;

Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 30 mars 2001,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001841481

Art. 1er. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 30 du décret du 29 juin 1990 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Toutefois, les agents dont la promotion s'accompagne d'un changement de résidence administrative, ainsi que les assistants de gestion classés au 4e échelon qui accèdent au cadre d'emplois des conseillers adjoints, conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement du cadre d'emplois d'accueil. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001068899

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 42 du même décret, un article 42 bis ainsi rédigé :

« Art. 42 bis. - Quatre échelons fonctionnels sont créés dans la catégorie des administrateurs de 1re classe. Ces échelons ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégués départementaux. Deux échelons sont créés dans la catégorie des administrateurs hors classe. Ces échelons ne sont accessibles qu'aux agents assurant les fonctions de délégués régionaux adjoints et de délégués régionaux.

L'échelonnement indiciaire et la durée du temps à passer dans les échelons fonctionnels sont fixés par l'arrêté prévu à l'article 25 ci-dessus.

Les délégations départementales et les délégations régionales de l'agence placées sous l'autorité des administrateurs hors classe sont classées suivant leur importance décroissante et la complexité d'exercice des fonctions en deux groupes par décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi visée du contrôleur d'Etat.

Les agents accédant aux échelons fonctionnels sont classés à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui détenu avec conservation de leur ancienneté d'échelon. Toutefois, les administrateurs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon exceptionnel de leur cadre d'emplois et nommés pour assurer les fonctions de délégué départemental dans une délégation départementale du deuxième groupe sont classés au 3e échelon fonctionnel avec conservation, à titre personnel, de l'indice détenu dans leur situation d'origine.

Seuls les administrateurs de 1re classe nommés pour assurer les fonctions de délégué départemental dans une délégation départementale du premier groupe accèdent au 4e échelon des échelons fonctionnels correspondants.

Seuls les administrateurs hors classe nommés pour assurer les fonctions de délégué régional dans une délégation régionale du premier groupe accèdent au 2e échelon des échelons fonctionnels correspondants.

La nomination dans les échelons fonctionnels est prononcée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans cette situation sont pris en compte dans l'ancienneté de l'agent qui retrouve sa situation d'origine. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001333534

Art. 3. - Le présent décret prend effet au premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001528236

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 août 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000223398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).