Journal officiel · Décret

Décret n° 2001-919 du 5 octobre 2001 modifiant le décret n° 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allègement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 octobre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 octobre 2001
NatureDécret
Signé le5 octobre 2001
Publié le9 octobre 2001
PublicationJORF n°234 du 9 octobre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS0122565D
IdentifiantJORFTEXT000000224064
RéférenceDécret n° 2001-919 du 5 octobre 2001 modifiant le décret n° 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allègement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale, JO du 9 octobre 2001, NOR MESS0122565DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 ;

Vu le décret no 2000-89 du 2 février 2000 relatif à l'application de l'allègement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale dans certains régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 11 juillet 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;

Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 4 juillet 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001457522

Art. 1er. - Les montants de : « 41 500 F », « 6 881,68 F » et de « 20 000 F » fixés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 février 2000 susvisé sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 6 981,46 F » et « 20 290 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001143463

Art. 2. - Le montant de : « 4 000 F » fixé à l'article 3 du même décret est remplacé par le montant : « 4 058 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002038027

Art. 3. - Le montant de : « 1 400 F » fixé à l'article 4 du même décret est remplacé par le montant de : « 1 420 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001649534

Art. 4. - Le montant de : « 3 500 F » fixé à l'article 5 du même décret est remplacé par le montant de : « 3 551 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001457523

Art. 5. - Le montant de : « 4 000 F » fixé au premier alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par le montant de : « 4 058 F » et le montant de : « 7 500 F » fixé au deuxième alinéa du même article 6 est remplacé par le montant de : « 7 609 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001839002

Art. 6. - L'article 14 du même décret est ainsi modifié :

I. - Au 1 :

- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 32 482 F » et « 15 654 F » fixés au premier tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 32 953 F » et « 15 881 F » ;

- les montants de : « 4 000 F » et « 3 131 F » fixés au deuxième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F » et « 3 176 F » ;

- les montants de : « 1 400 F » et « 1 096 F » fixés au troisième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 1 112 F » ;

- les montants de : « 3 500 F » et « 2 739 F » fixés au quatrième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 2 779 F » ;

- les montants de « 4 000 F », « 7 500 F », « 3 131 F » et « 5 870 F » fixés au cinquième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 3 176 F » et « 5 955 F ».

II. - Au 2 :

- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 9 018 F » et « 4 346 F » fixés au premier tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 9 149 F » et « 4 409 F » ;

- les montants de « 4 000 F » et « 869 F » fixés au deuxième tiret sont remplacés respectivement par les montants de « 4 058 F » et « 882 F » ;

- les montants de : « 1 400 F » et « 304 F » fixés au troisième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 308 F » ;

- les montants de : « 3 500 F » et « 761 F » fixés au quatrième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 772 F » ;

- les montants de : « 4 000 F », « 7 500 F », « 869 F » et « 1 630 F » fixés au cinquième tiret sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 882 F » et « 1 654 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001071761

Art. 7. - A l'article 17 du même décret :

- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 32 892 F » et « 15 852 F » fixés au 1 sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 33 369 F » et « 16 082 F » ;

- les montants de : « 4 000 F » et « 3 170 F » fixés au 2 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F » et « 3 216 F » ;

- les montants de : « 1 400 F » et « 1 110 F » fixés au 3 sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 1 126 F » ;

- les montants de : « 3 500 F » et « 2 774 F » fixés au 4 sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 2 814 F » ;

- les montants de : « 4 000 F », « 7 500 F », « 3 170 F » et « 5 945 F » fixés au 5 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 3 216 F » et « 6 031 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001839003

Art. 8. - A l'article 18 du même décret :

- les montants de : « 41 500 F », « 20 000 F », « 8 608 F » et « 4 148 F » fixés au 1 sont remplacés respectivement par les montants de : « 42 102 F », « 20 290 F », « 8 733 F » et « 4 208 F » ;

- les montants de : « 4 000 F » et « 830 F » fixés au 2 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F » et « 842 F » ;

- les montants de : « 1 400 F » et « 290 F » fixés au 3 sont remplacés respectivement par les montants de : « 1 420 F » et « 294 F » ;

- les montants de : « 3 500 F » et « 726 F » fixés au 4 sont remplacés respectivement par les montants de : « 3 551 F » et « 737 F » ;

- les montants de : « 4 000 F », « 7 500 F », « 830 F » et « 1 555 F » fixés au 5 sont remplacés respectivement par les montants de : « 4 058 F », « 7 609 F », « 842 F » et « 1 578 F ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001265530

Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2000 afférents aux périodes d'emploi ou, pour les marins salariés, aux services accomplis depuis cette date.

Article (sans numéro) JORFARTI000002038448

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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