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Décret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 août 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2001
NatureDécret
Signé le29 août 2001
Publié le31 août 2001
PublicationJORF n°201 du 31 août 2001
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTE0100225D
IdentifiantJORFTEXT000000224476
RéférenceDécret no 2001-770 du 29 août 2001 pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 et relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels, JO du 31 août 2001, NOR INTE0100225DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret no 98-68 du 2 février 1998 ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001916974

Art. 1er. - Dans le cas prévu au premier alinéa du I de l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée, le médecin de sapeurs-pompiers informe le sapeur-pompier professionnel de la possibilité qui lui est ouverte de bénéficier des dispositions de cet article. Il adresse immédiatement au préfet et à l'autorité territoriale un certificat médical établissant les difficultés rencontrées par l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001842105

Art. 2. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du certificat mentionné à l'article 1er, le préfet, l'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir la commission de réforme afin qu'elle rende un avis sur la capacité de l'intéressé à exercer les fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services départementaux d'incendie et de secours.

L'avis de la commission de réforme est notifié au préfet, à l'autorité territoriale et à l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002038433

Art. 3. - Lorsque la commission de réforme n'a pas été saisie, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, au terme du délai mentionné au premier alinéa de l'article 2, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.

Lorsque la commission de réforme a été saisie en application de l'article 2, l'autorité territoriale propose par écrit au sapeur-pompier professionnel, sur le fondement de l'avis de cette commission et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis, de bénéficier d'un reclassement ou d'un congé pour difficulté opérationnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001456543

Art. 4. - S'il opte pour un reclassement pour difficulté opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel présente à l'autorité territoriale, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition mentionnée à l'article 3, une demande de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique. Il est détaché après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Le fonctionnaire détaché dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi d'un niveau hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps, cadre d'emplois ou emploi doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son cadre d'emplois d'origine, est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil et conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002038434

Art. 5. - S'il opte pour un congé pour difficulté opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel en informe par écrit l'autorité territoriale et le préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition mentionnée à l'article 3.

La décision accordant au sapeur-pompier professionnel le bénéfice de ce congé est prise conjointement par le préfet et par l'autorité territoriale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001842106

Art. 6. - A compter de la date de réception par l'autorité territoriale et par le préfet du certificat mentionné à l'article 1er et jusqu'à l'intervention soit de la décision définitive d'admission au congé pour difficulté opérationnelle, soit de son reclassement pour difficulté opérationnelle, l'agent ne peut exercer aucune des missions prévues au premier et aux deux derniers alinéas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Pendant la période préalable à son détachement ou à son départ en congé pour difficulté opérationnelle, l'intéressé est maintenu en position d'activité dans son service d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002232192

Art. 7. - Durant la période où le sapeur-pompier professionnel est en position de reclassement pour difficulté opérationnelle, son décès en service ouvre droit, au profit de ses ayants droit, au versement du reliquat des appointements du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001649603

Art. 8. - Durant la période où le sapeur-pompier professionnel est en congé pour difficulté opérationnelle, il continue à dépendre, jusqu'à sa radiation des cadres, de la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait avant son admission au congé.

En cas de décès du sapeur-pompier pendant cette période, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, échelon et chevron effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission au congé pour difficulté opérationnelle. Ce capital est liquidé par l'établissement public ou la collectivité qui a prononcé la décision.

Article (sans numéro) JORFARTI000001456544

Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000224476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).