Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 septembre 2001 fixant la composition du dossier et les modalités d'examen concernant l'attribution de l'allocation de retour à l'activité dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 octobre 2001. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 septembre 2001
Publié le12 octobre 2001
PublicationJORF n°237 du 12 octobre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0100037A
IdentifiantJORFTEXT000000224971
RéférenceArrêté du 28 septembre 2001 fixant la composition du dossier et les modalités d'examen concernant l'attribution de l'allocation de retour à l'activité dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, JO du 12 octobre 2001, NOR INTM0100037ALégifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 832-9 et R. 831-22 à R. 831-26 ;

Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 63 ;

Vu le décret no 2001-497 du 11 juin 2001 portant application de l'article L. 832-9 du code du travail relatif à l'allocation de retour à l'activité et modifiant le code du travail,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002435642

Art. 1er. - Le dossier prévu à l'article R. 831-24 du code susvisé, dûment rempli, est adressé ou déposé par le demandeur de l'allocation prévue à l'article L. 831-22 du code précité à l'agence d'insertion, à l'agence locale pour l'emploi ou à la caisse générale de sécurité sociale du département et, si le demandeur réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale.

Le dossier comprend :

1o La demande d'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle et comportant l'engagement prévu à l'article R. 831-26 du code du travail, ainsi que la mention de l'obligation de déclarer la perception d'indemnité de chômage ;

2o La photocopie d'une pièce d'identité du demandeur ;

3o Un relevé d'identité bancaire ou postal ;

4o Le numéro de sécurité sociale du demandeur ;

5o Une ou des attestations émanant de l'organisme versant l'allocation ouvrant droit à l'allocation de retour à l'activité et indiquant le montant perçu les trois derniers mois précédant la demande, ou la dernière notification de droit en ce qui concerne l'assurance veuvage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002037788

Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, en cas de dépôt de la demande d'allocation de retour à l'activité à l'agence d'insertion ou à l'agence locale pour l'emploi, cette demande est transmise sans délai à la caisse générale de sécurité sociale, après vérification que le dossier est complet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001071433

Art. 3. - Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle :

Le directeur, S. Clement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer :

Le sous-directeur des affaires économiques, D. Metayer

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