Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu le décret no 98-67 du 4 février 1998 relatif à la cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001526036
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 4 février 1998 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail ainsi que du titre III du livre VII du même code sont redevables, jusqu'au 31 décembre 2002, d'une cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée à concourir, en complément de toute autre ressource, au financement de la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001841548
Art. 2. - L'article 3 du décret du 4 février 1998 susvisé est complété par le paragraphe suivant :
« c) En outre, une fraction du produit de la cotisation versée par les entreprises de dix salariés ou plus est affectée à la formation continue des salariés des entreprises de travaux publics de dix salariés ou plus. Cette fraction est définie chaque année par un accord professionnel de la branche du bâtiment et des travaux publics dans la limite d'un plafond défini par arrêté des ministres visés à l'article 5. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002232585
Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 4 février 1998 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - L'assiette de la cotisation est celle des cotisations mentionnées à l'article D. 732-5 du code du travail, majorée des indemnités de congés payés mentionnées à l'article D. 732-7 du même code. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001457311
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, la secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 octobre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon La secrétaire d'Etat au logement, Marie-Noëlle Lienemann La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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