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Décret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2001
NatureDécret
Signé le28 décembre 2001
Publié le30 décembre 2001
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT0101271D
IdentifiantJORFTEXT000000226268
RéférenceDécret n° 2001-1363 du 28 décembre 2001 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises, JO du 30 décembre 2001, NOR EQUT0101271DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, modifié par le décret no 2000-1052 du 20 octobre 2000 ;

Vu le décret no 2000-527 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier en citernes, modifié par le décret no 2000-1052 du 20 octobre 2000 ;

Vu le décret no 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles, modifié par le décret no 2000-1052 du 20 octobre 2000 ;

Vu le décret du 12 février 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ;

Vu le décret du 12 février 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants ;

Vu le décret no 2001-658 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants ;

Vu les avis du Conseil national des transports en date des 1er mars 2001 et 3 mai 2001 ;

Vu les avis des organismes professionnels,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002107638

Art. 1er. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique approuvé par le décret du 6 avril 1999 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Après le 2.11 de l'article 2, le 2.12 suivant est ajouté :

« 2.12. Laissé pour compte.

« Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. »

II. - Au 3.1 de l'article 3, le tiret suivant est ajouté :

« - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). »

III. - Au 3.4 de l'article 3, la phrase suivante est ajoutée : « Un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »

V. - Aux deuxième alinéa du 11.1 et dernier alinéa du 11.2 de l'article 11, après les mots : « En cas de dépassement », les mots suivants sont insérés : « non imputable au transporteur ».

VI. - Au pénultième alinéa du 11.2 de l'article 11, après les mots : « du premier jour ouvrable qui suit », les mots suivants sont insérés : « , sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. »

VII. - Au premier alinéa du 16.1 de l'article 16, le tiret suivant est ajouté :

« - de refus de prendre livraison par le destinataire. »

VIII. - Au 18.4 de l'article 18, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».

IX. - A l'article 21, l'alinéa suivant est ajouté :

« En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001075699

Art. 2. - Le contrat type pour le transport public routier en citernes approuvé par le décret no 2000-527 du 16 juin 2000 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Après le 2.11 de l'article 2, le 2.12 suivant est ajouté :

« 2.12. Laissé pour compte.

« Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. »

II. - Au 3.1 de l'article 3, le tiret suivant est ajouté :

« - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). »

III. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est ainsi rédigé :

« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »

IV. - A l'antépénultième alinéa de l'article 13, après les mots : « du premier jour ouvrable qui suit », les mots suivants seront insérés : « sauf si ce délai est incompatible avec la bonne conservation de la marchandise. »

V. - Au dernier alinéa de l'article 18, les mots : « de l'article 20 » sont remplacés par les mots : « de l'article 19 ».

VI. - Au 20.4 de l'article 20, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».

VII. - A l'article 23, l'alinéa suivant est ajouté :

« En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. »

VIII. - Au dernier alinéa du 24.3 de l'article 24, les mots : « de l'article 24 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 23 ci-dessus ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001075700

Art. 3. - Le contrat type pour le transport public routier d'objets indivisibles approuvé par le décret no 2000-528 du 16 juin 2000 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le 2.10 de l'article 2 devient le 2.11 ; avant ce 2.11, le 2.10 suivant est inséré :

« 2.10. Livraison contre remboursement.

« Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de transport donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur. »

II. - Après le 2.11 de l'article 2, le 2.12 suivant est ajouté :

« 2.12. Laissé pour compte.

« Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte totale. »

III. - Au neuvième tiret du 3.1 de l'article 3, après les mots : « déclaration d'intérêt spécial à la livraison, », les mots suivants sont insérés : « livraison contre remboursement, ».

IV. - Au 3.1 de l'article 3, le tiret suivant est ajouté :

« - les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.). »

V. - Le troisième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »

VI. - Au 18.4 de l'article 18, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».

VII. - A l'article 20, l'alinéa suivant est ajouté :

« En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte, pour autant consommable, ou en interdit le sauvetage. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002497037

Art. 4. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée approuvé par le décret du 12 février 2001 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »

II. - Au deuxième alinéa du 11.1 de l'article 11, après les mots : « En cas de dépassement », les mots suivants sont insérés : « non imputable au transporteur ».

III. - Au 18.4 de l'article 18, les mots : « conformément à l'article 33, alinéa 4, de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « conformément à l'article L. 441-6, alinéa 3, du code de commerce ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001265968

Art. 5. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants approuvé par le décret du 12 février 2001 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 est ainsi rédigé :

« Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du 26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir. »

II. - Au deuxième alinéa du 11.1 de l'article 11, après les mots : « En cas de dépassement », les mots suivants sont insérés : « non imputable au transporteur ».

III. - Au premier alinéa de l'article 22, les mots : « à l'article 23 ci-après » sont remplacés par les mots : « à l'article 24.1 ci-après ».

IV. - Au dernier alinéa du 24.3 de l'article 24, les mots : « de l'article 21 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article 23 ci-dessus ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001339289

Art. 6. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants approuvé par le décret du 19 juillet 2001 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :

I. - Au 6.3 de l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté :

« Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3) ».

II. - Au 8.2 de l'article 8, les mots : « à l'exclusion de l'opération » sont remplacés par les mots : « à l'exécution de l'opération ».

III. - Au 9.2 de l'article 9, les mots : « le transport se conforme » sont remplacés par les mots : « le transporteur se conforme ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « quatre heures décomposées » sont remplacés par les mots : « quatre heures décomptées ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001075701

Art. 7. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot

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Cité par 2 textes
Code des transports - art. Annexe III (V)

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