Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de catégorie A du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 janvier 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le20 décembre 2001
Publié le6 janvier 2002
PublicationJORF n°5 du 6 janvier 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRA0102539A
IdentifiantJORFTEXT000000226379
RéférenceArrêté du 20 décembre 2001 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours réservés d'accès à divers corps de catégorie A du ministère de l'agriculture et de la pêche organisés en application de l'article 1er du décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001, JO du 6 janvier 2002, NOR AGRA0102539ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;

Vu le décret n° 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;

Vu le décret n° 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

Vu le décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par les décrets n° 95-228 du 28 février 1995 et n° 96-686 du 30 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par les décrets n° 96-309 du 5 avril 1996 et n° 98-875 du 23 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant les branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001072374

Seront organisés au titre du décret du 20 décembre 2001 susvisé des concours réservés d'accès aux corps :

- des attachés des services déconcentrés ;

- des attachés de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole ;

- des ingénieurs des travaux ruraux ;

- des ingénieurs des travaux agricoles ;

- des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;

- des ingénieurs d'études dans les branches d'activité professionnelle mentionnées à l'arrêté du 2 avril 1996 susvisé.

Les concours comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale.

Article 2 JORFARTI000001265845

La première épreuve d'admission, qui comporte obligatoirement plusieurs sujets au choix, consiste :

- pour les candidats au concours réservés d'accès au corps des attachés des services déconcentrés et au corps des attachés de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, en une épreuve écrite prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

- pour les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au corps des ingénieurs des travaux agricoles ainsi qu'au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, en une épreuve écrite sous la forme d'une étude de cas prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

- pour les candidats aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs d'études, en l'étude d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet en relation avec les branches d'activité professionnelle et la rédaction, à partir de ce dossier, d'une note de synthèse comprenant une analyse des problèmes posés et des propositions de solutions (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Article 3 JORFARTI000002442170

La deuxième épreuve d'admission consiste, pour tous les candidats, en une épreuve orale sous la forme d'un entretien avec le jury (coefficient 4).

Elle comprend :

- un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle du candidat au cours des années de service public ouvrant à l'agent le droit de se présenter au concours ;

- un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle décrite par le candidat dans son exposé, ses connaissances professionnelles, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps.

Article 4 JORFARTI000002497023

Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de la deuxième épreuve, le jury établit, pour chaque corps mentionné à l'article 1er ci-dessus, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés en prenant en compte la note à la deuxième épreuve d'admission.

Article 5 JORFARTI000002442171

Le candidat au concours d'accès au corps d'ingénieurs d'études choisit à l'inscription la branche d'activité professionnelle dans laquelle il souhaite concourir.

Les emplois demeurant non pourvus au titre d'une branche d'activité professionnelle peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres branches d'activité professionnelle.

Article 6 JORFARTI000002442172

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.

Article 7 JORFARTI000002241089

En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de l'inscription.

Article 8 JORFARTI000002042155

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration, C. Galliard de Lavernée Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria

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