Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié notamment par le décret n° 2002-136 du 1er février 2002 ;
Vu le décret n° 84-1120 du 14 décembre 1984 modifié relatif à l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984 modifié relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 87-986 du 8 décembre 1987 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques de la recherche et d'administration de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique ;
Vu l'arrêté du 1er février 2002 fixant la liste des branches d'activité professionnelle et des emplois types dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics scientifiques et technologiques ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique,
Arrêtent :
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES
Article 1 JORFARTI000001630248
Les concours externes et internes prévus au titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour le recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche sont organisés par le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 JORFARTI000001630249
Les arrêtés et décisions d'ouverture fixent, pour chaque concours, le nombre de postes offerts au recrutement, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type pour les concours externes, leur répartition par branche d'activité professionnelle et emploi type ou par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle pour les concours internes, ainsi que la date limite de retrait et de dépôt des dossiers de candidature.
Article 3 JORFARTI000001630250
Une décision du directeur général de l'INRA fixe la date et le lieu de déroulement des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à concourir.
Les candidats sont convoqués par lettre individuelle. La non-réception de cette lettre n'engage pas la responsabilité de l'établissement.
Article 4 JORFARTI000001821427
Pour chaque concours, le jury est constitué conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 28 décembre 1984 susvisé.
Article 5 JORFARTI000002214076
Pour chacun des concours ouverts pour l'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, le jury établit, dans des conditions identiques à celles fixées pour l'établissement de la liste des candidats admis, une liste complémentaire de candidats admis dont l'utilisation est fixée par le décret du 8 décembre 1987 susvisé.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
Section I : Dispositions générales
Article 6 JORFARTI000001057572
Les concours externes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. La phase d'admissibilité et chacune des épreuves de la phase d'admission sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient.
Article 7 JORFARTI000001521276
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.
Article 8 JORFARTI000002214077
A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission pour le recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche et à l'épreuve d'admission pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche et des agents techniques de la recherche.
Article 9 JORFARTI000001057573
Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur général de l'INRA.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.
Section II : Organisation des concours externes
Article (sans numéro) JORFARTI000001129727
A. - Recrutement des ingénieurs de recherche
Article 10 JORFARTI000001630251
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 11 JORFARTI000001057574
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 12 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs de recherche.
Sa durée est fixée à trente-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 12 JORFARTI000001630252
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Cette épreuve consiste en l'étude d'un dossier technique comportant, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat et en la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier, qui peut comporter des documents en langue anglaise, est constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Elle doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur terminologue sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur terminologue la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.
Article (sans numéro) JORFARTI000001821428
B. - Recrutement des ingénieurs d'études
Article 13 JORFARTI000001244443
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 14 JORFARTI000001821429
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question, qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 15 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études.
Sa durée est fixée à trente-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 15 JORFARTI000001244444
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Cette épreuve consiste en l'étude d'un dossier technique comportant, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat et en la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier, qui peut comporter des documents en langue anglaise, est constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours.
Elle doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur réviseur sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur réviseur la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats.
Article (sans numéro) JORFARTI000001630253
C. - Recrutement des assistants ingénieurs
Article 16 JORFARTI000001437793
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 17 JORFARTI000001244445
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 18 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs.
Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.
Article 18 JORFARTI000001057575
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Cette épreuve peut, le cas échéant, comporter des questions techniques au choix du candidat et, si le profil de l'emploi à pourvoir le justifie, elle peut porter sur des documents en langue anglaise.
Elle doit permettre de vérifier les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Article (sans numéro) JORFARTI000001243081
D. - Recrutement des techniciens de la recherche
Article 19 JORFARTI000001133744
La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 20 JORFARTI000002214078
La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite professionnelle dont les modalités sont fixées à l'article 21 du présent arrêté.
Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et l'aptitude des candidats à exercer les fonctions postulées.
Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3.
Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. Ces travaux pratiques doivent permettre d'évaluer les aptitudes des candidats à exercer les fonctions postulées.
Article 21 JORFARTI000002214079
L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite professionnelle relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions et comporter, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat. Si le profil de l'emploi à pourvoir le justifie, elle peut porter sur des documents en langue anglaise. En pareil cas, les candidats disposent d'un dictionnaire.
Elle doit permettre de vérifier les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Sa durée est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 3.
Article (sans numéro) JORFARTI000001907531
E. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche
Article 22 JORFARTI000002415633
La phase d'admissibilité comporte une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
Cette épreuve peut consister pour les candidats à répondre à une série de questions et comporter, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat.
Elle doit permettre d'évaluer les connaissances des candidats requises pour l'exercice de l'emploi postulé.
Sa durée est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 23 JORFARTI000002214080
La phase d'admission comporte une épreuve professionnelle qui consiste en des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir et un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
Elle doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
Sa durée est fixée à trente minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
Article (sans numéro) JORFARTI000002015908
F. - Recrutement des agents techniques de la recherche
Article 24 JORFARTI000002415634
La phase d'admissibilité consiste en une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir.
Cette épreuve peut comporter des questions techniques au choix des candidats.
Elle doit permettre la vérification des connaissances de base nécessaires pour exercer les fonctions postulées au moyen de questionnaires, de tableaux ou de graphiques à constituer ou à compléter et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle.
Sa durée est fixée à une heure. Elle est affectée du coefficient 2.
Article 25 JORFARTI000002490037
La phase d'admission comporte une épreuve professionnelle qui consiste en des travaux pratiques relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois à pourvoir et un entretien des candidats avec le jury. Cet entretien se déroule pendant que le candidat exécute lesdits travaux. Les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser.
Elle doit permettre d'évaluer la façon dont se comportent en pratique les candidats face aux travaux qui leur sont demandés.
Sa durée est fixée à vingt minutes. Elle est affectée du coefficient 4.
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
Article 26 JORFARTI000002214081
Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1° L'étude par le jury d'un dossier constitué, pour chaque candidat, conformément aux dispositions de l'article 237 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, selon les normes de présentation fixées par décision du directeur général de l'INRA.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire ;
2° Une audition par le jury des candidats dont il estime, après examen de leur dossier, la valeur professionnelle suffisante en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.
Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.
Sa durée est fixée à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à vingt minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche et des adjoints techniques de la recherche.
Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.
Article 27 JORFARTI000001056773
A l'issue de l'audition, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'audition.
Article 28 JORFARTI000002415635
L'arrêté du 28 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique est abrogé.
Article 29 JORFARTI000001821430
La directrice générale de l'Institut national de la recherche agronomique est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2002.
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, B. Gille Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur de la gestion des ressources humaines, B. Colonna d'Istria La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission. E. - Recrutement des adjoints techniques de la recherche La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé et une présentation de ses diplômes, titres et travaux. Elle est affectée du coefficient 2. L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition. Cette épreuve consiste en l'étude d'un dossier technique comportant, le cas échéant, des questions techniques au choix du candidat et en la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier, qui peut comporter des documents en langue anglaise, est constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours. Elle doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à occuper les fonctions postulées. Sa durée est fixée à quatre heures. Elle est affectée du coefficient 3. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats aux fonctions de traducteur réviseur sont évalués au vu d'une épreuve consistant, à l'aide de dictionnaires ou de documents spécialisés, en la traduction dans une langue étrangère d'un texte rédigé en français ou en la traduction en français d'un texte rédigé dans une langue étrangère et/ou en la révision d'un texte rédigé dans une langue étrangère. L'arrêté portant ouverture du concours détermine pour chaque emploi de traducteur réviseur la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats. La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles à partir d'un texte ou d'une question qui est précédée, si l'arrêté d'ouverture du concours le prévoit, d'une épreuve écrite dont les modalités sont fixées à l'article 18 du présent arrêté. Cette audition doit permettre d'évaluer les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux assistants ingénieurs. Sa durée est fixée à vingt-cinq minutes, après une préparation de quinze minutes. Elle est affectée du coefficient 3. Selon l'emploi type dont relèvent le ou les emplois à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils sont éventuellement conduits à utiliser. La durée totale de l'épreuve est alors portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes. D. - Recrutement des techniciens de la recherche
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