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Décret n° 2002-210 du 18 février 2002 relatif à la rémunération de certaines prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 février 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 février 2002
NatureDécret
Signé le18 février 2002
Publié le19 février 2002
PublicationJORF n°42 du 19 février 2002
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0220045D
IdentifiantJORFTEXT000000227233
RéférenceDécret n° 2002-210 du 18 février 2002 relatif à la rémunération de certaines prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires, JO du 19 février 2002, NOR JUSC0220045DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment le titre II du livre III ;

Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relatif aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs, modifié par le décret n° 93-465 du 24 mars 1993 ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001653942

Le décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Dans le titre et les dispositions de ce décret, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) » ;

II. - A l'article 15, les mots : « En cas de vente judiciaire ou forcée » sont supprimés et les mots : « aux articles 16, 17 et 19 » sont remplacés par les mots : « à l'article 16 » ;

III. - L'article 19 est abrogé ;

IV. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.

Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait. »

Article 2 JORFARTI000002242098

Après l'article 16 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Les huissiers de justice fixent librement les honoraires relatifs à leurs activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Article 3 JORFARTI000001529644

Le tableau I annexé au décret du 8 mars 1978 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

- au numéro 70, les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires » ;

- au numéro 73, les dispositions figurant dans la colonne : « désignation des actes et dispositions spéciales » sont remplacées par les dispositions suivantes : « Promesse d'attribution faite dans un procès-verbal d'adjudication judiciaire : émoluments de vente par adjudication judiciaire » ;

- au numéro 93, les mots : « volontaire ou » sont supprimés et les mots : « commissaires-priseurs » sont remplacés par les mots : « commissaires-priseurs judiciaires. ».

Article 4 JORFARTI000001336670

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000227233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).