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Décret n° 2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mars 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 mars 2002
NatureDécret
Signé le29 mars 2002
Publié le30 mars 2002
PublicationJORF n°76 du 30 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS0200472D
IdentifiantJORFTEXT000000227714
RéférenceDécret n° 2002-431 du 29 mars 2002 pris pour l'application de l'article L. 752-15 du code rural, JO du 30 mars 2002, NOR AGRS0200472DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le livre VII du code rural, notamment les articles L. 752-13 à L. 752-15 ;

Vu le code pénal ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001267915

Le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation prévue par l'article L. 752-14 du code rural ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne visée à l'article L. 752-1 du même code et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre VII du code rural, de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime est puni, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe selon les modalités prévues aux articles 131-13 et 131-41 du même code.

La récidive de la présente infraction est réprimée conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal.

Article 2 JORFARTI000002442675

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne visée à l'article L. 752-1 du code rural, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au chapitre II du titre V du livre VII dudit code, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.

La récidive de la présente infraction est punie de la peine d'amende, conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal.

Article 3 JORFARTI000001456000

La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, François Patriat La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000227714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).