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Décret n° 2003-17 du 3 janvier 2003 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 janvier 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 2003
NatureDécret
Signé le3 janvier 2003
Publié le5 janvier 2003
PublicationJORF n°4 du 5 janvier 2003
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRP0202628D
IdentifiantJORFTEXT000000228117
RéférenceDécret n° 2003-17 du 3 janvier 2003 relatif à la taxe parafiscale destinée à assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac, JO du 5 janvier 2003, NOR AGRP0202628DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural, et notamment l'article L. 632-6 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment l'article 63 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1989 portant reconnaissance du Bureau national interprofessionnel du cognac ;

Vu l'avis de la Commission européenne en date du 18 septembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001243811

Il est institué jusqu'au 31 décembre 2003 une taxe parafiscale destinée à financer les dépenses du Bureau national interprofessionnel du cognac et, le cas échéant, les dépenses afférentes aux actions collectives tendant à développer les ventes sur les marchés étrangers.

Article 2 JORFARTI000002228423

L'assiette et le montant maximum de la taxe parafiscale sont, pour chacune des opérations soumises à cette taxe, définis ainsi qu'il suit :

a) Pour les utilisations par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine « Cognac », à l'exception de celles destinées aux usages industriels :

3,81 EUR par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins utilisés pour la distillation du cognac ;

0,38 EUR par hectolitre de moûts et vins utilisés pour l'élaboration de vins de table ou des vins vinés.

La taxe est due par l'utilisateur ;

b) Pour les livraisons au commerce par les viticulteurs, coopératives et unions de coopératives de moûts et vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine « Cognac », à l'exception de celles destinées aux usages industriels :

3,81 EUR par hectolitre d'alcool pur contenu dans les vins livrés au commerce en vue de la distillation du cognac ;

0,38 EUR par hectolitre de moûts et vins livrés au commerce en vue de l'élaboration de vins de table ou des vins vinés.

La taxe est due par le livreur ;

c) Pour les livraisons au commerce d'eaux-de-vie de cognac effectuées par les bouilleurs de profession et autres entrepositaires agréés, à l'exception des livraisons entre coopératives effectuées dans le cadre d'un contrat de coopération les liant entre elles :

2,29 EUR par hectolitre d'alcool pur.

La taxe est due par le livreur ;

d) Pour les livraisons à la consommation d'eaux-de-vie de cognac :

8,38 EUR par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hectolitres ;

12,20 EUR par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hectolitres.

La taxe est due par le livreur ;

e) Pour les utilisations d'eaux-de-vie de cognac en vue de l'élaboration d'un produit autre que le cognac :

8,38 EUR par hectolitre d'alcool pur dans la limite d'un plafond de 2 000 hectolitres d'alcool pur ;

12,20 EUR par hectolitre d'alcool pur au-delà de 2 000 hectolitres.

La taxe est due par l'utilisateur.

Constitue, au sens du présent article, une livraison au commerce la livraison à un acheteur relevant du Bureau national interprofessionnel du cognac.

Constitue, au sens du présent article, une livraison à la consommation la livraison à un acheteur ne relevant pas de cette organisation.

Article 3 JORFARTI000001827567

Un arrêté interministériel fixe, dans les limites prévues à l'article 2 ci-dessus, les montants effectivement applicables aux diverses catégories d'opérations taxables et les conditions dans lesquelles la taxe est recouvrée par le Bureau national interprofessionnel du cognac.

Article 4 JORFARTI000001243812

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Renaud Dutreil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000228117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).