Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 avril 2002 modifiant les arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 avril 2002
Publié le4 mai 2002
PublicationJORF n°104 du 4 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE, ARTISANAT ET CONSOMMATION
NORINDI0200240A
IdentifiantJORFTEXT000000228858
RéférenceArrêté du 26 avril 2002 modifiant les arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, JO du 4 mai 2002, NOR INDI0200240ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques et de règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2001/0515/F ;

Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, et notamment l'article 19 ;

Vu les arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité du 19 décembre 2001 émis lors de sa séance du 17 décembre 2001 ;

Sur la proposition de la directrice de la demande et des marchés énergétiques,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001848016

Les dispositions suivantes se substituent, pour la durée précisée à l'article 3, à celles des articles 37 (§ 3 et 4) et 38 (§ 4) des arrêtés du 2 avril 1991 et du 17 mai 2001 susvisés.

« Art. 37. - Canalisations électriques enterrées.

« § 3. Pour éviter d'endommager les câbles ou canalisations voisins lors d'interventions, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée au croisement de deux canalisations électriques enterrées et au croisement d'une canalisation électrique enterrée et d'un câble de télécommunications.

« Au voisinage, sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée, doit être respectée une distance de :

« 0,50 mètre par rapport à un câble de télécommunications enterré directement dans le sol ;

« 0,20 mètre par rapport à un câble de télécommunications sous fourreau.

« Lorsque l'installation électrique est du domaine de tension BT ou HTA, les distances minimales entre un câble électrique et un câble ou une canalisation de télécommunications peuvent être réduites à 0,05 mètre entre génératrices extérieures, qu'il s'agisse de parcours parallèles ou de croisement.

« En zone urbanisée les câbles doivent, en cas de rapprochement, être séparés par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

« § 4. Au voisinage, avec ou sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée et d'une conduite d'eau, d'hydrocarbure, de gaz, d'air comprimé ou de vapeur, une distance minimale de 0,20 mètre doit être respectée.

« Ces distances peuvent être réduites à condition que les installations soient séparées par un dispositif donnant une protection suffisante contre le choc des outils métalliques à main.

« Art. 38. - Canalisations électriques souterraines placées dans un ouvrage.

« § 4. Lorsque des canalisations électriques sont placées dans des galeries techniques visitables, mais non accessibles au public, les dispositions suivantes sont à respecter :

« 1° Les câbles électriques et ceux de télécommunications doivent être placés sur des supports distincts, toutefois les câbles électriques du domaine de tension BT et ceux de télécommunications peuvent être placés sur les mêmes supports ; par contre, ils ne peuvent être placés dans un même fourreau ou dans le même compartiment d'un caniveau ;

« 2° Les câbles électriques de domaines de tension différents doivent être soit placés sur des supports distincts, soit séparés par une cloison de résistances mécanique appropriée ;

« 3° Les câbles ou ensembles de câbles électriques doivent être munis d'un repérage permettant de les identifier sans ambiguïté ;

« 4° Les accessoires des câbles électriques ne doivent pas engendrer d'effets mécaniques nuisibles à l'extérieur en cas de défaut interne ;

« 5° Les chemins de câbles métalliques, les conduites métalliques nues et les autres masses doivent être reliés à un même conducteur de terre. »

Article 2 JORFARTI000002044325

Les dispositions de l'article 41 sont suspendues pour la durée prévue à l'article 3.

Article 3 JORFARTI000001848017

Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après sa publication au Journal officiel de la République française jusqu'au 31 décembre 2005.

Fait à Paris, le 26 avril 2002.

Le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Christian Pierret Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Yves Cochet

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