Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 décembre 2002 fixant les listes des pays où la perception de tout ou partie des droits de chancellerie est possible en monnaie tierce parallèlement ou non au paiement en monnaie locale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 2002
NatureArrêté
Signé le10 décembre 2002
Publié le19 décembre 2002
PublicationJORF n°295 du 19 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA0220631A
IdentifiantJORFTEXT000000229173
RéférenceArrêté du 10 décembre 2002 fixant les listes des pays où la perception de tout ou partie des droits de chancellerie est possible en monnaie tierce parallèlement ou non au paiement en monnaie locale, JO du 19 décembre 2002, NOR MAEA0220631ALégifrance →

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;

Vu le décret n° 2001-1185 du 10 décembre 2001 modifiant le décret n° 81-778 du 13 août 1981 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002421301

La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

Libye ;

Salvador ;

Turkménistan.

Article 2 JORFARTI000001450785

La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

Bosnie-Herzégovine ;

Equateur.

Article 3 JORFARTI000001242350

La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en monnaie locale, ou en rand sud-africain, au taux de chancellerie en vigueur, est fixée comme suit :

Mozambique.

Article 4 JORFARTI000002229900

La liste des pays où l'ensemble des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires doivent être perçus en euro, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :

Cambodge ;

République démocratique du Congo.

Article 5 JORFARTI000002229901

La liste des pays où les droits de visas, figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, doivent être perçus en euro, ou en dollar américain, au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :

Angola ;

Biélorussie ;

Géorgie ;

Ouzbékistan.

Article 6 JORFARTI000001901763

La liste des pays où les droits de visas, figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, doivent être perçus en euro, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale, est fixée comme suit :

Yougoslavie.

Article 7 JORFARTI000001823745

Les arrêtés du 5 janvier 1993 (Cambodge et Guinée-Bissau), du 9 août 1995 (Géorgie), du 18 mars 1996 (Angola), du 19 septembre 1996 (Mozambique), du 8 mars 1997 (Biélorussie), du 26 octobre 1998 (Turkménistan), du 4 février 1999 (Ouzbékistan), du 14 février 2000 (Yougoslavie), du 15 juin 2000 (Equateur), du 14 novembre 2000 (République démocratique du Congo), du 18 janvier 2001 (Libye), du 13 mars 2001 (Salvador) et du 6 novembre 2001 (Bosnie-Herzégovine) autorisant la perception, de tout ou partie, des droits figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, en monnaie tierce, parallèlement ou non, au paiement en monnaie locale, sont abrogés.

Article 8 JORFARTI000001450891

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2002.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères, M. Monnier Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

La sous-directrice, O. Renaud-Basso Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice, A. Bosche-Lenoir

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000229173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).