Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 2002 portant application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-1285 du 24 octobre 2002 relatif aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 janvier 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le31 décembre 2002
Publié le18 janvier 2003
PublicationJORF du 18 janvier 2003
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK0200806A
IdentifiantJORFTEXT000000229236
RéférenceArrêté du 31 décembre 2002 portant application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2002-1285 du 24 octobre 2002 relatif aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, JO du 18 janvier 2003, NOR MCCK0200806ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2002-1285 du 24 octobre 2002 portant application des dispositions de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique et relatif aux formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001633323

La commission d'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples prévue à l'article 3 du décret du 24 octobre 2002 susvisé est composée comme suit :

- un membre du Conseil d'Etat, président ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie ;

- un représentant du ministre chargé du cinéma ;

- deux personnalités qualifiées dans les domaines de la gestion des entreprises ou du droit des contrats ou de l'exploitation cinématographique.

Les membres de la commission sont nommés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie.

Article 2 JORFARTI000001243633

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux réunions de la commission. La commission ne peut siéger valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Dans le cas où le président est empêché, il lui appartient de désigner, parmi les membres, celui qui le suppléera.

Lorsque l'exploitant qui sollicite un agrément demande à être entendu par la commission, son audition est de droit.

Le Centre national de la cinématographie assure le secrétariat de la commission.

Article 3 JORFARTI000002233836

Le directeur général du Centre national de la cinématographie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2002.

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000229236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).