Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2003
NatureArrêté
Signé le28 avril 2003
Publié le29 mai 2003
PublicationJORF n°124 du 29 mai 2003
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRG0300927A
IdentifiantJORFTEXT000000229981
RéférenceArrêté du 28 avril 2003 pris pour l'application du décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural, JO du 29 mai 2003, NOR AGRG0300927ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu les articles L. 253-1 à L. 253-17 du code rural ;

Vu le décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002020157

Les scellés des échantillons de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural ou de produits végétaux ou d'origine végétale prélevés doivent comporter les informations suivantes :

1. Le code du département ou de la région de prélèvement ;

2. La dénomination du produit prélevé ;

3. La date et l'heure du prélèvement ;

4. Le stade du prélèvement et la destination des produits (distribution, utilisation) ;

5. Le pays d'origine ;

6. S'il s'agit d'un prélèvement de sondage ou d'un prélèvement orienté ;

7. Le nom et l'adresse du détenteur des produits ;

8. Le code du prélèvement ;

9. Le numéro d'ordre de l'agent ;

10. Le numéro d'enregistrement du service administratif ;

11. Les renseignements complémentaires éventuels ;

12. Les recherches demandées ;

13. La signature de l'agent ;

14. Le nom et la signature du détenteur des produits.

Article 2 JORFARTI000002237305

Lors des contrôles à la mise sur le marché de produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-1 du code rural, s'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas de l'autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent ordonner au cédant leur rappel dans le délai qu'ils fixent.

Dans ce cas, le cédant est tenu de fournir à ces agents les informations suivantes :

1. Les dates de cession des produits ;

2. Les quantités de produits cédés ;

3. Le pays d'origine ;

4. Les noms et l'adresse des cessionnaires ;

5. Les dates de retour et les quantités de produits retournés.

Article 3 JORFARTI000001447553

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation, T. Klinger

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000229981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).