La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut des corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2002-646 du 23 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000002244795
Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense mentionné à l'annexe du décret du 23 avril 2002 susvisé sont ouverts aux candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Article 2 JORFARTI000002495288
Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense comportent une épreuve orale d'admission.
Article 3 JORFARTI000002443599
Lors du dépôt du dossier d'inscription, le candidat fournit un curriculum vitae de deux pages maximum, qui sera consulté par le jury lors de l'épreuve orale d'admission.
Article 4 JORFARTI000001080593
L'épreuve orale d'admission débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent, notamment, sur les connaissances administratives générales du candidat et son expérience professionnelle.
Durée de l'épreuve : 30 minutes (durée de l'exposé : 8 minutes maximum).
Article 5 JORFARTI000002443600
L'épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Article 6 JORFARTI000001268805
A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission.
Article 7 JORFARTI000002495289
Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté de la ministre de la défense.
Article 8 JORFARTI000001461073
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juillet 2002.
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la fonction militaire et du personnel civil :
L'administratrice civile, C. de Nuchèze Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
L'administratrice territoriale, N. Herman
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