Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 juillet 2002 pris en application du décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des associations sans but lucratif mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juillet 2002. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 juillet 2002
Publié le12 juillet 2002
PublicationJORF n°161 du 12 juillet 2002
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0214255A
IdentifiantJORFTEXT000000231127
RéférenceArrêté du 3 juillet 2002 pris en application du décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des associations sans but lucratif mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, JO du 12 juillet 2002, NOR ECOT0214255ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier, notamment le cinquième alinéa de l'article L. 511-6 ;

Vu le décret n° 2002-652 du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des associations sans but lucratif mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001079125

Le nombre minimum de dossiers mentionné au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 30 avril 2002 susvisé est fixé à 50.

Article 2 JORFARTI000001458312

Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 susvisé est fixé à 30 % en l'absence de données vérifiables sur le taux de défaut statistique moyen constaté sur les prêts délivrés au cours des trois dernières années.

Si l'association dispose de données statistiques vérifiables sur une période de trois ans, le taux applicable au fonds de réserve, en pourcentage, est fixé selon la formule suivante : 1,5 x le taux de défaut constaté défini à l'alinéa précédent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 %. Le comité d'habilitation des associations sans but lucratif peut, le cas échéant, majorer ce taux en fonction de la situation particulière de l'association concernée.

Article 3 JORFARTI000001269568

Le pourcentage indiqué au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 susvisé doit être au moins égal à 12 %.

Article 4 JORFARTI000002443589

Les fonds propres et ressources assimilées, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 susvisé, englobent, outre le fonds de réserve, les fonds propres, les cotisations et droits d'entrée, les subventions publiques et privées d'investissement, les dons et legs.

Article 5 JORFARTI000002443590

Pour le respect des conditions relatives à l'adossement visées au dernier alinéa de l'article 7 du décret du 30 avril 2002 susvisé, l'association doit s'assurer, à tout moment, que la durée moyenne des ressources est supérieure ou égale à la durée moyenne des prêts accordés au titre du présent décret.

La durée moyenne du prêt est calculée en divisant le montant total des prêts accordés, pondérés chacun par leur durée restant à courir, exprimés en nombre de jours, par le montant total des prêts accordés.

La durée moyenne des ressources est calculée en divisant le montant total des ressources, pondérées chacune par leur durée restant à courir, exprimées en nombre de jours, par le montant total des ressources inscrites au passif du bilan de l'association. Les fonds propres et ressources sans limite définie sont considérés comme remboursables au bout de sept ans. Les subventions publiques sont considérées comme ayant une durée restant à courir de sept ans.

Article 6 JORFARTI000001269569

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2002.

Francis Mer

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