Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 janvier 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 janvier 2004
NatureArrêté
Signé le9 janvier 2004
Publié le21 janvier 2004
PublicationJORF n°17 du 21 janvier 2004
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRP0400045A
IdentifiantJORFTEXT000000233122
RéférenceArrêté du 9 janvier 2004 pris en application du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée en ce qui concerne l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes », JO du 21 janvier 2004, NOR AGRP0400045ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le règlement communautaire n° 2081-92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret du 14 octobre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 25 mars 2003,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001261666

Le présent arrêté fixe les modalités d'application du décret du 14 octobre 2003 susvisé.

Article 2 JORFARTI000001456501

Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes » les oignons issus de parcelles identifiées conformément à l'article 3 du décret du 14 octobre 2003 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes ».

Article 3 JORFARTI000002429873

Pour les opérateurs autres que les producteurs, la déclaration d'aptitude est adressée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 mai de la première année de mise en oeuvre d'oignons destinés à l'appellation d'origine contrôlée.

La déclaration annuelle de mise en culture doit être adressée par le producteur aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 juin qui précède la récolte.

Cette déclaration comporte :

- la liste des parcelles ayant servi aux semis ;

- la liste des parcelles sur lesquelles sont repiqués les oignons ;

- l'origine des semences utilisées.

Les parcelles mentionnées dans la déclaration de mise en culture sont accompagnées de leur numéro cadastral ou à défaut d'un dessin du site.

La déclaration de récolte doit être adressée par le producteur aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre de l'année de la récolte. Cette déclaration indique la quantité d'oignons récoltée sur chacune des parcelles sur lesquelles sont repiqués les oignons citées dans la déclaration de mise en culture.

Article 4 JORFARTI000002239612

Le cahier de culture prévu à l'article 2 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé comporte notamment :

- la provenance des semences ;

- la fertilisation avant et pendant la culture ;

- la provenance des plants par parcelle culturale ;

- les dates des semis, repiquages, arrêt d'irrigation, de tombaison et de récolte.

Article 5 JORFARTI000001072822

Le récapitulatif prévu au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé est adressé aux services de l'Institut national des appellations d'origine au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte. Une campagne court du 1er juin au 31 mai.

En ce qui concerne les conditionneurs, le registre d'entrées prévu à l'article 3 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé comporte :

- numéro d'identification spécifique prévu à l'article 6 du décret du 14 octobre 2003 relatif à l'AOC « Oignon doux des Cévennes » ;

- la date d'apport ;

- le poids de l'apport.

Le registre de sorties comporte pour les conditionneurs :

- numéro d'identification spécifique prévu à l'article 6 du décret du 14 octobre 2003 susvisé relatif à l'AOC « Oignon doux des Cévennes » ;

- la date de conditionnement ;

- le type de conditionnement ;

- le poids conditionné.

Article 6 JORFARTI000001337920

En cas d'invalidation de la déclaration d'aptitude :

- les opérateurs autres que les producteurs doivent adresser aux services de l'Institut national des appellations d'origine une nouvelle déclaration d'aptitude avant le 31 mai de l'année de mise en oeuvre envisagée ;

- les producteurs doivent déposer une nouvelle demande d'identification de leurs parcelles avant le 31 décembre précédant l'année de la mise en culture envisagée.

Article 7 JORFARTI000001456502

Avant le prononcé de l'invalidation, l'opérateur concerné est préalablement invité par courrier à faire valoir ses observations auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit courrier.

L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification de la décision.

Article 8 JORFARTI000001650318

Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine arrête tous les deux ans la liste des membres de la « commission conditions de production » prévue à l'article 6 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé.

La « commission conditions de production » comprend au minimum trois membres.

Un agent de l'Institut national des appellations d'origine assure le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations. Il établit le procès-verbal de la délibération de la « commission conditions de production ».

Article 9 JORFARTI000002429874

Les prélèvements d'échantillons sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'Institut national des appellations d'origine, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.

Ces prélèvements sont réalisés par sondage et de façon aléatoire sur des lots d'oignons conditionnés et identifiés par le numéro d'identification prévu à l'article 7 du décret du 14 octobre 2003 susvisé relatif à l'AOC « Oignon doux des Cévennes ».

Il est prélevé deux échantillons dont un échantillon témoin laissé chez l'opérateur.

On entend par lot l'ensemble des contenants identifiés chez un même conditionneur par un même numéro d'identification et une même date de conditionnement, dans la limite d'une tonne.

Un échantillon est constitué de soixante bulbes prélevés sur un lot d'oignons.

L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement du ou des lots prélevés contresigné par le producteur ou son représentant.

L'anonymat des échantillons est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 10 JORFARTI000001139951

Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé sont choisies notamment parmi les familles des producteurs d'oignons, des conditionneurs et des techniciens agricoles.

Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine arrête tous les deux ans la liste des membres de la « commission examens organoleptiques » prévue à l'alinéa 4 de l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé.

Chaque « commission examens organoleptiques » prévue à l'article 8 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé comprend au minimum trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles précitées. La famille des producteurs doit être représentée majoritairement dans cette commission.

Article 11 JORFARTI000001530470

L'examen organoleptique consiste en un examen visuel de l'échantillon et une dégustation.

Dans le cadre de l'examen visuel, les oignons ne correspondant pas à la description du produit figurant dans le décret du 14 octobre 2003 susvisé relatif à l'AOC « Oignon doux des Cévennes » sont comptabilisés. Tout lot comprenant plus de 5 % d'oignons non conformes est déclassé.

Chaque membre de la « commission examens organoleptiques » établit une fiche d'examen organoleptique.

L'avis de la « commission examens organoleptiques » est formulé à la majorité. Il est établit sur la base des fiches rédigées par chacun de ses membres.

Le secrétariat de la « commission examens organoleptiques » et le bon fonctionnement des opérations est assuré soit par un agent de l'Institut national des appellations d'origine, soit par un agent habilité à cette fin par les services dudit institut.

Le secrétaire de la « commission examens organoleptiques » établit le procès-verbal de la séance d'examen organoleptique, lequel est signé par les membres délibérants de la commission.

L'examen analytique peut être effectué à la demande de la « commission examens organoleptiques » ou des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Article 12 JORFARTI000002020229

Avant le prononcé du déclassement, l'opérateur concerné peut demander un nouvel examen du lot en cause dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier l'informant de l'éventuel déclassement. Cet examen est effectué sur l'échantillon témoin laissé chez l'opérateur, il est réalisé dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 ci-dessus.

Les décisions de déclassement sont établies en quatre exemplaires destinés à l'opérateur concerné, à l'Institut national des appellations d'origine, à l'organisme agréé et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article 13 JORFARTI000001650319

Le délai prévu à l'alinéa 4 de l'article 9 du décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 susvisé est fixé à quinze jours à compter de la notification de la décision de déclassement.

Article 14 JORFARTI000002429875

Pour la récolte 2003, les déclarations et documents prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent être déposés au plus tard dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 15 JORFARTI000001072823

Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2004.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural, des eaux et des forêts, M. Guittard Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, L. Valade

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000233122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).