Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 décembre 2002 relatif au concours de recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2002
NatureArrêté
Signé le17 décembre 2002
Publié le28 décembre 2002
PublicationJORF n°302 du 28 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
NORAGRA0202760A
IdentifiantJORFTEXT000000235092
RéférenceArrêté du 17 décembre 2002 relatif au concours de recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires, JO du 28 décembre 2002, NOR AGRA0202760ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-22 du 22 février 2002 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001465843

Le concours de recrutement d'inspecteurs-élèves de la santé publique vétérinaire ouvert aux élèves admis en dernière année du deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires prévu au 1° de l'article 7 du décret du 22 février 2002 susvisé est organisé selon les modalités définies par le présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000001918923

Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 3 JORFARTI000001852477

La phase d'admissibilité comprend les deux épreuves écrites suivantes :

1. Rédaction d'un mémoire portant sur un sujet relatif à la santé publique vétérinaire (durée : quatre heures ; coefficient 3) ;

2. Rédaction d'une note de synthèse à partir de documents relatifs à des sujets de sciences vétérinaires ou intégrant des connaissances vétérinaires (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article 4 JORFARTI000001658465

La phase d'admission comprend l'épreuve pratique et les épreuves orales suivantes :

A. - Epreuve pratique :

L'épreuve pratique consiste en une réponse à une série de questions techniques pratiques (questionnaire à choix multiples - diagnose - identification de motifs de saisie - tests) dans le domaine des sciences vétérinaires (durée : une heure ; coefficient 1).

B. - Epreuves orales :

1. Un exposé portant sur un sujet du programme des sciences vétérinaires ou intégrant des connaissances vétérinaires (temps de préparation sans document de l'épreuve : trente minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4). Cet exposé est suivi d'un entretien d'ordre général avec le jury (durée : quinze minutes ; coefficient 1) ;

2. Une épreuve obligatoire d'anglais consistant en un commentaire de texte rédigé dans cette langue sur un sujet relevant du domaine scientifique vétérinaire ou du domaine technique et économique des productions animales ou agroalimentaires, suivi d'une conversation dans cette même langue (durée : trente minutes ; coefficient 1) ;

3. Une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un commentaire de texte rédigé dans cette langue sur un sujet relevant du domaine scientifique vétérinaire ou du domaine technique et économique des productions animales ou agroalimentaires, suivi d'une conversation dans cette même langue. Peuvent être présentées les langues suivantes : allemand, espagnol, italien. Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) à cette épreuve sont pris en compte pour l'admission à l'issue des épreuves écrites et orales (durée : trente minutes ; coefficient 1).

Article 5 JORFARTI000001273000

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir la phase d'admission de ce concours. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 lors de l'exposé et avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sur l'ensemble des épreuves.

Article 6 JORFARTI000001081919

Le programme des épreuves porte sur les connaissances générales et spécifiques réputées acquises en fin de deuxième cycle de la scolarité des écoles nationales vétérinaires françaises.

Article 7 JORFARTI000001081920

Les dates de clôture des inscriptions, la date d'ouverture des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 8 JORFARTI000001273001

Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2002.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration :

Le sous-directeur, P. de Chazeaux Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

L'administratrice territoriale, N. Herman

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000235092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).