Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et L. 351-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001855677
Le mandat de ceux des membres du comité de la médiation bancaire qui sont nommés par arrêté est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège de membre du comité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Article 2 JORFARTI000002047057
Le comité est convoqué par son président. Il ne délibère valablement que si quatre de ses membres sont présents.
En cas d'urgence, notamment lorsque le comité est saisi pour avis en application des dispositions de l'article L. 351-1 du code monétaire et financier, le comité peut délibérer si trois de ses membres sont présents.
Les décisions sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le comité adopte un règlement intérieur pour préciser, notamment, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les obligations déontologiques des membres.
Article 3 JORFARTI000001273851
Le secrétariat du comité de la médiation bancaire est assuré par la Banque de France.
Article 4 JORFARTI000001855678
Le rapport annuel du comité est public. Le comité peut aussi décider de rendre publiques des recommandations générales relatives à l'exercice des activités des médiateurs.
Article 5 JORFARTI000001855784
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer
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