Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Institution nationale des invalides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 août 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le28 juillet 2004
Publié le10 août 2004
PublicationJORF n°184 du 10 août 2004
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFF0400870A
IdentifiantJORFTEXT000000235510
RéférenceArrêté du 28 juillet 2004 fixant les modalités du contrôle financier de l'Institution nationale des invalides, JO du 10 août 2004, NOR DEFF0400870ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et la ministre de la défense,

Vu la loi n° 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-106 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001460890

Le contrôle financier auquel est soumise l'Institution nationale des invalides est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Le contrôleur financier exerce une mission d'identification et de prévention des risques budgétaires et financiers auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.

Article 2 JORFARTI000001073175

Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Article 3 JORFARTI000002430339

Le contrôleur financier suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement. Les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions interministérielles susceptibles d'entraîner une répercussion financière directe sur l'établissement lui sont communiqués ; il fait connaître, en tant que de besoin, son avis sur ces projets.

Article 4 JORFARTI000001073176

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

Article 5 JORFARTI000002430340

Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, selon des modalités et seuils qu'il définit en concertation avec l'établissement :

- les décisions modificatives provisoires du budget ;

- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels et experts rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

- les décisions ou conventions portant attribution de subventions ;

- les acquisitions et aliénations immobilières, ainsi que les baux, avenants et renouvellements de baux ;

- les marchés, contrats, conventions et opérations en capital ;

- les ordres de mission pour les déplacements hors Union européenne ;

- les transactions.

Article 6 JORFARTI000001650304

L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité définie par ce dernier.

Article 7 JORFARTI000001650305

Les données permettant au contrôleur financier de vérifier le respect du budget lui sont communiquées a posteriori selon une périodicité et des modalités qu'il définit en concertation avec l'établissement :

- états retraçant la situation de l'exécution du budget ;

- situation de la trésorerie ;

- état détaillé des effectifs permanents et non permanents ;

- état détaillé des dépenses de rémunération ;

- contrats et conventions générateurs de recettes pour l'établissement ;

- états des aides, subventions, prêts et garanties accordés ;

- tableaux de bord décrivant l'activité de l'établissement.

Article 8 JORFARTI000001650306

Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

Article 9 JORFARTI000001460891

Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Article 10 JORFARTI000002033591

L'arrêté du 6 janvier 1997 fixant les conditions d'application du décret n° 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides est abrogé.

Article 11 JORFARTI000001263846

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2004.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, J.-B. Gillet Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, C. Buhl

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000235510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).