Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeurs des écoles,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000002237350
Après l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les candidats admissibles aux concours prévus à l'article 4 (1°) du décret du 1er août 1990 susvisé doivent remettre au jury, avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical, datant de moins de quatre semaines, de non-contre-indication à la pratique des activités physiques, sportives et artistiques dans lesquelles ils doivent réaliser une prestation physique. Les candidats ne sont pas autorisés à réaliser de prestation physique dans une activité pour laquelle ils n'ont pas produit le certificat exigé.
Le choix de l'activité dans laquelle doit être réalisée la prestation, formulé lors de l'inscription, ne peut en aucun cas être modifié après la date de clôture des registres d'inscription. »
Article 2 JORFARTI000001146139
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2005 des concours.
Article 3 JORFARTI000001454104
Le directeur des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 2004.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, J.-P. Jourdain
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