Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mai 2004 relatif à l'élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 2004
NatureArrêté
Signé le24 mai 2004
Publié le8 juin 2004
PublicationJORF n°131 du 8 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCF0400487A
IdentifiantJORFTEXT000000236275
RéférenceArrêté du 24 mai 2004 relatif à l'élection des membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay, JO du 8 juin 2004, NOR MCCF0400487ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 3 de l'ordonnance du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 modifié pris pour son application ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du musée d'Orsay en date du 18 mars 2004,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001073469

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'élection des membres du corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay.

TITRE Ier

Article (sans numéro) JORFARTI000002432973

MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CORPS DES CONSERVATEURS ET DES CONSERVATEURS GÉNÉRAUX DU PATRIMOINE

Article 2 JORFARTI000001332623

L'élection au conseil d'administration public du musée d'Orsay prévue au 4° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de trois membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine et de trois membres suppléants a lieu au scrutin majoritaire à un tour.

Article 3 JORFARTI000001073470

Le corps électoral de ce collège est constitué de l'ensemble des membres des corps de conservateurs généraux et de conservateurs du patrimoine affectés au musée national d'Orsay et au musée national Hébert à la date de clôture de la liste électorale.

Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

Article 4 JORFARTI000001459570

Ne peuvent être élues que les personnes qui remplissent les conditions requises pour être électeurs et qui se sont portées candidates.

Les déclarations de candidature sont présentées sur papier libre signé et comportent le nom du candidat et de son suppléant. Elles doivent être déposées auprès du président de l'établissement public contre accusé de réception. Les noms des candidats sont affichés par le président au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Article 5 JORFARTI000002432974

Seront proclamées élues les trois personnes ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, sera proclamée élue la personne éligible la plus âgée.

Article 6 JORFARTI000002030656

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté de deux électeurs désignés par le président.

TITRE II

Article (sans numéro) JORFARTI000001073471

MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS

DU PERSONNEL

Article 7 JORFARTI000001264213

L'élection au conseil d'administration de l'Etablissement public du musée d'Orsay prévue au 5° de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de deux représentants du personnel et de deux membres suppléants a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

Article 8 JORFARTI000001843765

Sont électeurs :

- les fonctionnaires affectés à l'établissement ;

- les agents contractuels de l'Etat affectés à l'établissement ;

- les agents contractuels de l'établissement ;

- les personnels mis à disposition de l'établissement ;

- les agents non titulaires rémunérés sur crédits ayant un an d'activité continue à temps incomplet ou à temps plein.

Les conditions pour être électeur s'apprécient à la date de clôture de la liste électorale.

Sont exclus du scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.

Article 9 JORFARTI000002030657

Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents titulaires, contractuels ou mis à disposition ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au musée d'Orsay ou au musée Hébert à la date de clôture des listes électorales.

Les syndicats représentatifs du ministère chargé de la culture sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste. Le président du conseil d'administration, l'administrateur général, l'administrateur général adjoint, les chefs de service et de département ne sont pas éligibles.

Article 10 JORFARTI000002030658

Chaque liste de candidats doit comporter les noms des deux titulaires et des deux suppléants pour le collège des représentants du personnel, avec précision de la fonction et du service d'affectation.

Elle doit être signée par les candidats. Les listes des candidats doivent être déposées auprès du président de l'établissement contre accusé de réception jusqu'à une date fixée par lui. Elles donnent lieu à affichage au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Article 11 JORFARTI000002235175

Chaque électeur vote pour une liste entière ou raye au maximum trois noms de cette liste.

Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.

Article 12 JORFARTI000001722550

Pour les membres élus, il est fait appel en cas de nécessité au candidat suppléant de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux.

Article 13 JORFARTI000002030659

Le bureau de vote comprend le président de l'établissement ou son représentant, en tant que président du bureau. Il est assisté d'un représentant désigné par les candidats de chaque liste.

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14 JORFARTI000002432975

Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date des scrutins et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Les listes électorales sont établies par le président de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage quinze jours au moins avant la date du scrutin.

Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les cinq jours suivant la date de publication au président de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 15 JORFARTI000002030660

Le vote par correspondance est admis dans les conditions fixées par le président du conseil d'administration de l'établissement par référence aux règles fixées par l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 16 JORFARTI000001843766

Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Article 17 JORFARTI000002235176

Le résultat des opérations électorales est porté sur un procès-verbal et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres du bureau de vote. Les résultats sont immédiatement proclamés et affichés.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 18 JORFARTI000001843767

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif compétent.

Article 19 JORFARTI000001843768

Les personnels de la Réunion des musées nationaux en fonction au musée d'Orsay et ayant vocation à être intégrés dans l'établissement, en vertu de l'article 126-I et III de la loi de finances pour 2004 susvisée, sont en outre électeurs pour la première élection.

Article 20 JORFARTI000001648415

Le président de l'Etablissement public du musée d'Orsay est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des musées de France, F. Mariani-Ducray

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000236275, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).