Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-314 du 25 mars 2005 pris pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts et relatif aux modalités d'évaluation de la capitalisation boursière des entreprises et modifiant l'annexe II au code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2005
NatureDécret
Signé le25 mars 2005
Publié le3 avril 2005
PublicationJORF n°78 du 3 avril 2005
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDF0500003D
IdentifiantJORFTEXT000000236673
RéférenceDécret n° 2005-314 du 25 mars 2005 pris pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts et relatif aux modalités d'évaluation de la capitalisation boursière des entreprises et modifiant l'annexe II au code général des impôts, JO du 3 avril 2005, NOR BUDF0500003DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le 4° ter de l'article 980 bis et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment le 2° du C du II et le V de l'article 38 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002502453

Il est inséré au I de la section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts les articles 305-0 à 305-0 ter ainsi rédigés :

« Art. 305-0. - Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts, la capitalisation boursière d'une entreprise est déterminée, pour l'année civile, par le produit :

« a. du nombre de ses titres de capital admis à la négociation à l'ouverture du premier jour de négociation de l'année ;

« b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres de capital d'une entreprise sont, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci jusqu'au dernier cours de l'année précédente.

« Art. 305-0 bis. - Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, la capitalisation boursière d'une entreprise dont les titres de capital sont pour la première fois admis à la négociation est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :

« a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ;

« b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public, à savoir le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.

« Art. 305-0 ter. - Par dérogation aux dispositions de l'article 305-0, en cas d'opération de fusion, scission, apport partiel d'actif emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire, sa capitalisation boursière est déterminée, pour la période allant de l'admission à la négociation jusqu'à la fin de l'année civile, par le produit :

« a. du nombre total des titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation, à l'issue de l'opération ;

« b. par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital. »

Article 2 JORFARTI000002245236

Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts aux entreprises dont les titres sont admis à la négociation au 21 février 2005, date de la suppression du nouveau marché, leur capitalisation boursière pour la période allant de cette date jusqu'à la survenance d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif avant le dernier jour de bourse de l'année 2005, ou, à défaut d'une telle opération, jusqu'à la fin de la même année, est déterminée comme suit :

1° Pour les entreprises dont les titres ont été admis pour la première fois à la négociation depuis le 3 janvier 2005, la capitalisation boursière est déterminée par le produit :

a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ;

b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public.

2° En cas d'opération de fusion, scission, apport partiel d'actif emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire entre le 3 janvier 2005 et le 18 février 2005, la capitalisation boursière est déterminée par le produit :

a. du nombre total des titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation, à l'issue de l'opération ;

b. par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.

3° La capitalisation boursière des entreprises autres que celles mentionnées au 1° et au 2° est déterminée par le produit :

a. du nombre de ses titres admis à la négociation, à la clôture du dernier jour de négociation de l'année précédente ;

b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres d'une entreprise ont été, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci de ces titres jusqu'au dernier cours de l'année précédente.

Article 3 JORFARTI000001076256

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000236673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).