Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mai 2003 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mai 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 2003
NatureArrêté
Signé le6 mai 2003
Publié le17 mai 2003
PublicationJORF n°114 du 17 mai 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0301428A
IdentifiantJORFTEXT000000237331
RéférenceArrêté du 6 mai 2003 relatif aux modalités du contrôle financier sur l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers, JO du 17 mai 2003, NOR INDI0301428ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2002-353 du 15 mars 2002, titre III, article 14, relatif à l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001916296

Le contrôle financier auquel est soumise l'agence de prévention et de surveillance des risques miniers est exercé par un contrôleur désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Le contrôleur financier surveille les activités de l'établissement en vue d'identifier et de prévenir les risques budgétaires et financiers auxquels celui-ci est susceptible d'être confronté.

Article 2 JORFARTI000001855600

Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Article 3 JORFARTI000001467559

Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires, qu'il s'agisse du budget primitif ou des décisions modificatives.

Article 4 JORFARTI000001660547

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Le contrôleur financier définit le contenu et la périodicité des tableaux de bord que lui adresse l'ordonnateur.

Article 5 JORFARTI000002051917

Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives, selon des seuils et des modalités qu'il définit en accord avec le directeur de l'établissement :

- les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

- les acquisitions et aliénations immobilières, ainsi que les baux, avenants et renouvellements de baux ;

- les marchés, contrats, conventions et opérations en capital.

Les actes non soumis au visa préalable peuvent faire l'objet d'un examen a posteriori sur la base de comptes rendus, selon des modalités définies par le contrôleur financier.

Article 6 JORFARTI000001333641

Le contrôleur financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception des actes soumis au visa, soit accorder son visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur autorisation expresse du ministre chargé du budget.

Article 7 JORFARTI000001145427

L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements de dépenses et la transmet au contrôleur financier selon une périodicité déterminée par celui-ci.

Article 8 JORFARTI000001855601

Le contrôleur financier peut se faire communiquer la situation de recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions de remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

Article 9 JORFARTI000001274187

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 2003.

La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, C. Lantieri

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000237331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).