Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu la demande de la société Chalair Aviation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 26 février 2003 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 19 mars 2003 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré le 1er avril 2003 à la société Chalair Aviation,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001531077
Il est délivré à la société Chalair Aviation une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret au moyen d'appareils de masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à 20 sièges.
Article 2 JORFARTI000002106387
La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées par l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé.
Article 3 JORFARTI000002252196
La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile.
Article 4 JORFARTI000001660854
La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.
Article 5 JORFARTI000002446071
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er avril 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le sous-directeur des entreprises de transport aérien, B. Fulda