Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 janvier 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 janvier 2005
NatureArrêté
Signé le28 janvier 2005
Publié le29 janvier 2005
PublicationJORF n°24 du 29 janvier 2005
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCF0510005A
IdentifiantJORFTEXT000000238896
RéférenceArrêté du 28 janvier 2005 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail, JO du 29 janvier 2005, NOR SOCF0510005ALégifrance →

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article R. 322-7-2,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000002244722

Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est fixé en fonction de l'âge des salariés à la date d'adhésion au dispositif mentionnée au 1° du IV de l'article R. 322-7-2 selon les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit ou reprend une activité au sein de l'entreprise, l'âge pris en compte pour la détermination du taux est l'âge à la date prévue ci-dessus augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à l'adhésion de l'intéressé.

Article 2 JORFARTI000002437636

L'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme gestionnaire reçoit les adhésions des salariés. Elle vérifie les conditions d'éligibilité tenant aux conditions d'activité salariée, d'appartenance à l'entreprise, de cumul avec le versement d'une pension de vieillesse au taux plein. Elle détermine le salaire de référence du bénéficiaire ainsi que le montant du revenu de remplacement conformément aux dispositions du VII de l'article R. 322-7-2 du code du travail. Elle fait connaître au ministre chargé de l'emploi les décisions individuelles d'admission au bénéfice du dispositif de cessation d'activité qu'elle prend, en détaillant pour les salariés répondant aux conditions d'éligibilité à la participation financière de l'Etat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité.

Elle tient à la disposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout justificatif nécessaire. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par l'entreprise sont fixées par la convention entre l'Etat et l'entreprise.

L'Etat verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu d'un justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés.

L'Etat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par cette même convention.

Article 3 JORFARTI000001846961

L'arrêté du 9 février 2000 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail est abrogé.

Article 4 JORFARTI000001072254

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000002437637

A N N E X E

TAUX DE PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT

DES ALLOCATIONS DE CESSATION PARTIELLE D'ACTIVITÉ

Fait à Paris, le 28 janvier 2005.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes
relatif à la cessation anticipée d'activité des... - art. 7 (VNE)

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000238896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).