Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1202 du 29 septembre 2006 définissant les dérogations et exclusions applicables aux contrats d'assurance concernant les grands risques en matière de couverture des dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme et modifiant le code des assurances

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2006
NatureDécret
Signé le29 septembre 2006
Publié le30 septembre 2006
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT0691264D
IdentifiantJORFTEXT000000241417
RéférenceDécret n° 2006-1202 du 29 septembre 2006 définissant les dérogations et exclusions applicables aux contrats d'assurance concernant les grands risques en matière de couverture des dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme et modifiant le code des assurances, JO du 30 septembre 2006, NOR ECOT0691264DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 126-2, R. 126-1 et R. 126-2 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 3 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002112215

L'article R. 126-1 du code des assurances est abrogé.

Article 2 JORFARTI000001724542

L'artcle R. 126-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. R. 126-2. - I. - Sont exclus du champ d'application de l'article L. 126-2 les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que par les marchandises transportées.

Toutefois, restent soumis à l'application de l'article L. 126-2 :

1° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules aériens destinés à une activité non commerciale ou à but non lucratif lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros ;

2° Les contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les corps de véhicules maritimes, lacustres ou fluviaux destinés à la navigation de plaisance lorsque la valeur unitaire des corps déclarée au contrat est inférieure à 1 million d'euros.

II. - Lorsqu'ils concernent des grands risques définis au 2° de l'article L. 111-6, les contrats d'assurance de biens mentionnés au premier alinéa de l'article L. 126-2 peuvent stipuler, pour la réparation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, des limites de franchise et de plafonds différentes de celles fixées au contrat au titre de la garantie incendie, sous les conditions suivantes :

1° Le montant de la garantie, net de franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être inférieur à 20 % du montant de garantie, net de franchise, prévu par le contrat au titre de la garantie incendie et, en tout état de cause, 20 millions d'euros ;

2° Le montant de la franchise, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, ne peut pas être supérieur au double de celui prévu par le contrat au titre de la garantie incendie. »

Article 3 JORFARTI000001854315

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000241417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).