Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 août 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours réservé prévus à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le25 août 2003
Publié le2 septembre 2003
PublicationJORF n°202 du 2 septembre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUP0301181A
IdentifiantJORFTEXT000000241688
RéférenceArrêté du 25 août 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours réservé prévus à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, JO du 2 septembre 2003, NOR EQUP0301181ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement ;

Vu le décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001470355

Le concours de recrutement pour l'accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés mentionné à l'annexe du décret du 14 mai 2003 susvisé comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2 JORFARTI000001661522

L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en une rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2).

Article 3 JORFARTI000001271249

L'épreuve orale débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées ; cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est d'apprécier la personnalité, les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Au cours de cet entretien, les questions posées par le jury portent sur les connaissances administratives générales du candidat et sur son expérience professionnelle (durée de l'épreuve : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes maximum ; durée de l'entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).

Article 4 JORFARTI000001720521

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale.

Article 5 JORFARTI000001271250

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 6 JORFARTI000001140643

A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 7 JORFARTI000001271251

Le directeur du personnel, des services et de la modernisation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2003.

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel, des services et de la modernisation :

L'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, D. Briatte Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, Y. Chevalier

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000241688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).