Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1296 du 23 octobre 2006 créant un Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 octobre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 octobre 2006
NatureDécret
Signé le23 octobre 2006
Publié le24 octobre 2006
PublicationJORF n°247 du 24 octobre 2006
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0622919D
IdentifiantJORFTEXT000000241787
RéférenceDécret n° 2006-1296 du 23 octobre 2006 créant un Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, JO du 24 octobre 2006, NOR SANS0622919DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 juillet 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 3 juillet 2006,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001334634

Il est inséré dans le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), après le chapitre IV bis, un chapitre IV ter ainsi rédigé :

« Chapitre IV ter

« Contrôle et lutte contre la fraude

« Art. D. 114-6. - Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :

« - de centraliser et analyser les cas de fraude recensés par les organismes de sécurité sociale, notamment à travers les rapports et les synthèses annuelles établis en application de l'article L. 114-9 ;

« - d'animer la coopération entre ces organismes pour lutter contre les fraudes et de participer aux travaux interministériels, notamment en vue de mettre en place des échanges d'informations entre l'ensemble des organismes en charge de la prévention et de la détection des fraudes ;

« - d'établir chaque année un rapport d'analyse du phénomène de fraude ;

« - de faire toutes propositions de nature à prévoir ou détecter les cas de fraude ;

« - de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système de protection sociale aux phénomènes de fraude.

« Il comprend :

« 1° Au titre de représentants de l'Etat :

« a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

« b) Le directeur du budget ou son représentant ;

« c) Le directeur général des impôts ou son représentant ;

« d) Le délégué interministériel de lutte contre le travail illégal ou son représentant ;

« e) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

« f) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

« g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;

« i) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

« j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

« k) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

« 2° Au titre de représentants des organismes de sécurité sociale :

« a) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

« c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

« d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

« e) Le directeur général du régime social des indépendants ;

« f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« 3° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :

« a) Le directeur général de l'AGIRC et de l'ARRCO ou son représentant ;

« b) Le directeur général de l'UNEDIC ou son représentant ;

« c) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.

« Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

« Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale. »

Article 2 JORFARTI000001087227

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000241787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).