Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment le chapitre III du titre V du livre VI ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootechniques exigées pour la production et la transplantation d'embryons de l'espèce bovine ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2000 relatif à la vérification des filiations dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins par analyse de compatibilité génétique ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique ;
Sur proposition du directeur général des politiques économique, européenne et internationale,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001856998
L'article 2 de l'arrêté du 27 juin 2000 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2. - Le recours à l'analyse de compatibilité génétique s'applique :
- en cas de doute sur le ou les parents de l'animal contrôlé ;
- dans le cadre du protocole de suivi qualité que doit mettre en oeuvre l'établissement de l'élevage ;
- dans le cadre du protocole de supervision que doit mettre en oeuvre l'institut technique en charge des ruminants. »
Article 2 JORFARTI000001085218
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des politiques économique, européenne et internationale :
Le conseiller référendaire à la Cour des comptes, E. Allain
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