Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-20 du 6 janvier 2004 relatif à la commission d'action sociale instituée au III de l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 janvier 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 2004
NatureDécret
Signé le6 janvier 2004
Publié le8 janvier 2004
PublicationJORF n°6 du 8 janvier 2004
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES
NORSANS0324520D
IdentifiantJORFTEXT000000244356
RéférenceDécret n° 2004-20 du 6 janvier 2004 relatif à la commission d'action sociale instituée au III de l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, JO du 8 janvier 2004, NOR SANS0324520DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et de la ministre de l'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, notamment son article 19 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 1er juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 juillet 2003,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001091564

La commission d'action sociale instituée au III de l'article 19 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée est chargée de :

1° Définir les orientations générales et sectorielles de l'action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte dans le cadre d'un programme fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Voter le budget de l'action sociale et décider, le cas échéant, des annulations de crédits ;

3° Etablir un règlement intérieur d'action sociale ;

4° Examiner les bilans et études relatifs aux différents secteurs de l'action sociale.

Article 2 JORFARTI000002452897

La commission, présidée par le préfet de Mayotte ou son représentant, comprend :

1° Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales représentatives en application de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ;

2° Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles locales, dont un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;

3° Un représentant des associations familiales désigné par le préfet ;

4° Trois personnes qualifiées désignées par le préfet de Mayotte.

Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants à la commission désigne un nombre égal de membres suppléants. Les suppléants sont appelés à siéger en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un ou des représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants qui siègent jusqu'au prochain renouvellement de la commission.

Le mandat des membres de la commission est de deux ans. Les membres sont nommés par arrêté du préfet de Mayotte.

Article 3 JORFARTI000001863183

La commission se réunit au moins deux fois par an.

La commission siège valablement dès lors que le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont elle est composée.

Lorsque, en cas d'absence, ils ne sont pas remplacés par un suppléant, les membres de la commission peuvent donner délégation de vote à un autre membre. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le directeur et l'agent comptable de la caisse gestionnaire assistent aux réunions de la commission.

La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales rembourse les frais de déplacement des membres de la commission. Elle rembourse également aux employeurs la rémunération maintenue des membres salariés de la commission exerçant leurs fonctions pendant leur temps de travail ainsi que les avantages sociaux y afférents.

A l'exclusion des représentants des employeurs, les membres de la commission ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains. Ces indemnités sont fixées par arrêté du préfet de Mayotte.

Article 4 JORFARTI000002452898

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000244356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).