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Décret n° 2007-47 du 10 janvier 2007 relatif aux critères de saisine de la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 janvier 2007
NatureDécret
Signé le10 janvier 2007
Publié le12 janvier 2007
PublicationJORF n°10 du 12 janvier 2007
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANH0625033D
IdentifiantJORFTEXT000000245615
RéférenceDécret n° 2007-47 du 10 janvier 2007 relatif aux critères de saisine de la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique, JO du 12 janvier 2007, NOR SANH0625033DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-3 et R. 6145-62 ;

Vu le décret n° 2005-30 du 14 janvier 2005 relatif au budget des établissements de santé et modifiant le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001665425

La sous-section 9 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 6145-63. - Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 sont :

« 1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;

« 2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.

« Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.

« Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :

« a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2,5 % du total des produits de l'exercice ;

« b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3,5 %. »

Article 2 JORFARTI000001338281

Pour l'exercice 2005, le résultat comptable est corrigé, d'une part, des déficits ou excédents de recettes constatés à l'issue de l'exercice 2004, calculés dans les conditions prévues au III de l'article R. 714-3-49 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au décret du 14 janvier 2005 susvisé et, d'autre part, des reprises, sur 2005, de résultats antérieurs.

Article 3 JORFARTI000001665426

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 janvier 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000245615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).