Journal officiel · Ordonnance

Ordonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 septembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 septembre 2003
NatureOrdonnance
Signé le26 septembre 2003
Publié le27 septembre 2003
PublicationJORF n°224 du 27 septembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSX0300100R
IdentifiantJORFTEXT000000246550
RéférenceOrdonnance n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, JO du 27 septembre 2003, NOR JUSX0300100RLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'outre-mer,

Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 72, 74 et 77 ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, notamment son article 68 ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 avril 2003 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 septembre 2003 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 28 août 2003 ;

Vu l'avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 juillet 2003 ;

Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 13 août 2003 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 17 juillet 2003 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 juillet 2003 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

TITRE Ier : DISPOSITIONS ETENDANT LA LOI N° 95-125 DU 8 FÉVRIER 1995

Article 1 JORFARTI000001860432

Après l'article 81 de la loi du 8 février 1995 susvisée, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 2 JORFARTI000001470895

L'article 82 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 82. - I. - Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« II. - Les articles 7 à 17 et 20 à 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte. »

Article 3 JORFARTI000002497603

Sont abrogés :

I. - L'article 19-1 de la loi du 8 février 1995 susvisée ;

II. - Le VIII de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée.

TITRE II : DISPOSITIONS ETENDANT LA LOI N° 2002-1138 DU 9 SEPTEMBRE 2002

Article 4 JORFARTI000001089616

Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 susvisée un article 68-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-1. - Les articles 10 à 22, 24 à 46, 49, 51, 52, 61 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Pour l'application de l'article 10, la référence aux articles 521 à 549 du code de procédure pénale est remplacée par la référence aux articles 521 à 529-2 et 530 à 549. »

Article 5 JORFARTI000001666250

Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 susvisée un article 68-2 ainsi rédigé :

« Art. 68-2. - Les articles 11, 24 à 28, le II de l'article 39, l'article 45 et le I de l'article 46 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 6 JORFARTI000001860433

Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 susvisée un article 68-3 ainsi rédigé :

« Art. 68-3. - Outre les dispositions de la présente loi qui sont applicables de plein droit en vertu du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, sont également applicables à cette collectivité les articles 9, 61 et le II de l'article 66 de la présente loi. »

Article 7 JORFARTI000002452071

L'article 7 de la loi du 22 juin 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. - I. - La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des III et IV de l'article 5 et sous réserve de l'adaptation mentionnée au II du présent article.

« II. - L'article 2 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte dans la rédaction suivante :

« L'Etat peut confier à une personne ou à un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, une mission portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements pénitentiaires.

« L'exécution de cette mission résulte d'un marché passé entre l'Etat et la personne ou le groupement de personnes selon les procédures prévues par la réglementation relative aux marchés publics applicable localement. Si le marché est alloti, les offres portant simultanément sur plusieurs lots peuvent faire l'objet d'un jugement global.

« Les marchés passés par l'Etat pour l'exécution de cette mission ne peuvent comporter de stipulations relevant des conventions mentionnées aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat.

« Dans les établissements pénitentiaires, les fonctions autres que celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit privé habilitées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa. »

Article 8 JORFARTI000002053579

Après l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, il est inséré un article L. 33-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 33-3-1. - En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont établies sans être soumises à autorisation ou à déclaration les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types. »

Article 9 JORFARTI000001278553

I. - Après l'article L. 932-9 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« La juridiction de proximité

« Art. L. 932-9-1. - Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. « Pour leur application dans ces collectivités, la somme de "1 500 EUR prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. » II. - Après l'article L. 934-8 du code de l'organisation judiciaire, il est créé une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« La juridiction de proximité

« Art. L. 934-8-1. - Les articles L. 331-1, L. 331-2 à l'exception de son dernier alinéa, les articles L. 331-4 à L. 331-9 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. « Pour leur application dans cette collectivité, la somme de "1 500 EUR prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale. » III. - Après l'article L. 943-12 du code de l'organisation judiciaire, il est créé un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« La juridiction de proximité

« Art. L. 943-12-1. - Les articles L. 331-1 à L. 331-9 sont applicables à Mayotte. « Pour leur application à Mayotte, la somme de "1 500 EUR prévue à l'article L. 331-2 est remplacée par la somme de "250 EUR. » IV. - L'article L. 931-17 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : Après les mots : « le service des secrétariats-greffes », lire : « de la cour d'appel, du tribunal de première instance et de la juridiction de proximité ». (Le reste de l'article sans changement.)

Article 10 JORFARTI000002258668

I. - Après l'article 9 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »

II. - Après l'article 5 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - La condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-1 (1°) et 421-3 (1° et 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. »

Article 11 JORFARTI000001860434

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer La ministre de l'outre-mer, Brigitte Girardin Il est ajouté à la loi du 9 septembre 2002 susvisée un article 68-1 ainsi rédigé : « Art. 68-1. - Les articles 10 à 22, 24 à 46, 49, 51, 52, 61 à 64 et 66 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. « Pour l'application de l'article 10, la référence aux articles 521 à 549 du code de procédure pénale est remplacée par la référence aux articles 521 à 529-2 et 530 à 549. »

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000246550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).