Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mars 2004 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mars 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 mars 2004
Publié le24 mars 2004
PublicationJORF n°71 du 24 mars 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUA0400421A
IdentifiantJORFTEXT000000247079
RéférenceArrêté du 4 mars 2004 modifiant l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés, JO du 24 mars 2004, NOR EQUA0400421ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-2 ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002498085

L'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Est qualifié ULM un aéronef monoplace ou biplace faiblement motorisé, répondant à l'une des définitions de classe suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001282175

Classe 1 (dite paramoteur)

Un ULM paramoteur est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure souple, de type parachute. Il répond aux conditions techniques suivantes : - la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW pour un biplace ; - la puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un biplace ; - la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace.

Classe 2 (dite pendulaire)

Un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé.

Classe 3 (dite multiaxe)

Un ULM multiaxe est un aéronef monomoteur sustenté par une voilure fixe. Un ULM de classe 2 ou de classe 3 (pendulaire ou multiaxe) répond aux conditions techniques suivantes : - la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 45 kW pour un monoplace et à 60 kW pour un biplace ; - la puissance maximale est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 75 kW pour un biplace ; - la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace, ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un ULM équipé d'un parachute de secours, ou de 10 % dans le cas d'un ULM à flotteurs. Le parachute et son installation répondent à des conditions techniques fixées par le ministre chargé de l'aviation civile ; - la vitesse constante minimale de vol en configuration d'atterrissage ne dépasse pas 35 noeuds (65 km/h) en vitesse conventionnelle (V).

Classe 4 (dite autogire ultraléger)

Un autogire ultraléger répond aux conditions techniques suivantes : - monomoteur dont la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace ; - la puissance maximale est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 90 kW pour un biplace ; - la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour un monoplace et à 450 kg pour un biplace ; ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas d'un autogire équipé d'un parachute de secours ; - la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 4,5 et 12 kg au m².

Classe 5 (dite aérostat dirigeable ultraléger)

Un aérostat dirigeable ultraléger répond aux conditions techniques suivantes : - la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 60 kW pour un monoplace et à 80 kW pour un biplace ; - la puissance maximale est inférieure à 75 kW pour un monoplace et à 90 kW pour un biplace ; - pour un multimoteur, ces valeurs sont les puissances cumulées ; - le volume de l'enveloppe d'hélium est inférieur ou égal à 900 m³ ; - le volume de l'enveloppe d'air chaud est inférieur ou égal à 2 000 m³.

Sous-classes 1 A, 2 A et 3 A aux classes 1, 2 ou 3 (dites à motorisation auxiliaire)

Un ULM à motorisation auxiliaire répond aux conditions techniques suivantes : - le nombre de places est égal à un ; - la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 25 kW et la puissance maximale est inférieure ou égale à 30 kW ; - la masse maximale est inférieure ou égale à 170 kg ; - la charge alaire à la masse maximale est inférieure à 30 kg/m². Le ministre chargé de l'aviation civile tient à jour une liste des moteurs répondant aux caractéristiques décrites au présent article. » II. - Il est ajouté à l'article 3 un c ainsi rédigé : « c) Pour tous les ULM, une fiche de pesée. » III. - L'article 8, dernier alinéa, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des justifications et des épreuves spéciales en vol et au sol prenant en compte une utilisation particulière de l'ULM ou des caractéristiques particulières, notamment pour les ULM de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la masse maximale est supérieure à 30 kg/m², ainsi que pour les ULM présentant un ou plusieurs dispositifs tels qu'une hélice à pas variable, un train d'atterrissage rétractable ou un parachute de secours. » IV. - L'article 12 est complété des dispositions suivantes : « Seuls sont autorisés les vols effectués selon les règles du vol à vue (VFR) de jour. Le remorquage de planeurs autres que ceux qui répondent à la définition de l'arrêté du 7 octobre 1985 relatif à l'utilisation des planeurs ultralégers est interdit. Les vols de transport aérien public, à l'exception des vols locaux définis au paragraphe III de l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile, sont interdits. »

Article 2 JORFARTI000002456086

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et applicable trois mois après sa publication.

Fait à Paris, le 4 mars 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, M. Wachenheim

Textes cités liens · DILA1

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