Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 27 octobre 2003 relatif aux conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation en France de biocarburants donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 novembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 novembre 2003
NatureArrêté
Signé le27 octobre 2003
Publié le8 novembre 2003
PublicationJORF n°259 du 8 novembre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDD0370019A
IdentifiantJORFTEXT000000248184
RéférenceArrêté du 27 octobre 2003 relatif aux conditions requises pour concourir à l'appel à candidatures pour la mise à la consommation en France de biocarburants donnant lieu à une réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, JO du 8 novembre 2003, NOR BUDD0370019ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et la ministre déléguée à l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment son article 265 bis A,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001472725

Pour répondre à l'appel à candidatures visé à l'article 265 bis A du code des douanes, les intéressés fournissent :

a) Un engagement sur l'honneur par lequel ils attestent agir en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et en matière d'environnement du pays sur le territoire duquel est installée l'unité de production qui fait l'objet de la candidature ;

b) Un rapport technique descriptif de leurs installations de production exposant leur capacité de production et leur capacité à produire un biocarburant conforme aux spécifications techniques définies par arrêtés ;

c) Une liste des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburants avec leurs caractéristiques techniques et leurs coûts ;

d) Pour les unités nouvelles, le prix de revient prévisionnel du litre de biocarburant à la sortie de l'unité de production ;

e) Pour les unités déjà en service, un rapport détaillé des activités de l'unité qui fait l'objet de la candidature pour les trois derniers exercices. Le rapport mentionne la quantité de biocarburants produite ainsi que le prix de revient du litre de biocarburant à la sortie de l'unité lors du dernier exercice comptable. Le cas échéant, il expose les réglementations spécifiques auxquelles cette production est soumise et, lorsque l'activité du site industriel d'implantation est intégrée dans un complexe industriel, il précise en quoi consistent les autres activités chimiques de l'unité. Sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnées à l'article 2, des experts mandatés par la France vérifient, aux frais de l'entreprise, les éléments du rapport ;

f) Un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume, de l'origine et de la nature de leurs approvisionnements en matières premières végétales par rapport à leurs productions finales de biocarburants ;

g) Un engagement de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation de biocarburants sur le territoire français ;

h) Un engagement de fournir, sur demande de la commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 2, des échantillons prélevés à leurs frais par des experts mandatés par la France ;

i) Un engagement de remettre tous les six mois un rapport sur leur production de biocarburants, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles ; ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en France auxquelles les biocarburants ont été vendus ;

j) Une demande d'agrément retirée auprès de la direction des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier et visées dans ladite demande.

L'ensemble est adressé au ministère chargé de l'agriculture.

Article 2 JORFARTI000001472726

L'unité de production est agréée après avis d'une commission d'examen dont la composition est fixée par arrêté du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire.

Le titulaire de l'agrément est la personne physique ou morale exploitant l'unité de production.

Article 3 JORFARTI000001278604

L'agrément est accordé pour une durée ne pouvant excéder 6 ans pour un volume annuel de produit. Il est tenu compte, notamment, des deux ratios suivants :

a) Les actifs nets immobilisés pour la production de biocarburants amortis de façon linéaire sur dix ans par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité ;

b) L'activité biocarburants exprimée en tonnage, en chiffre d'affaires ou en capacité par rapport à l'activité du site.

Article 4 JORFARTI000002257235

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 octobre 2003.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Mongin Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique et internationale, B. Hot La ministre déléguée à l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et des matières premières, D. Maillard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000248184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).