Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 février 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 janvier 2004
Publié le12 février 2004
PublicationJORF n°36 du 12 février 2004
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP0400094A
IdentifiantJORFTEXT000000248644
RéférenceArrêté du 23 janvier 2004 modifiant l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, JO du 12 février 2004, NOR DEFP0400094ALégifrance →

La ministre de la défense,

Vu l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001863212

L'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au 1° de l'article 3, les mots : « - un officier, président de la commission des épreuves sportives » sont remplacés par les mots : « - un officier, président des commissions des épreuves sportives ».

II. - Le cinquième alinéa du 2° de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La sous-commission d'admissibilité est présidée de droit par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'adjoint du président, du représentant du commandant de la formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la sous-commission d'admission du concours et des représentants désignés par le président du jury des professeurs correcteurs des épreuves écrites. »

III. - A l'article 3, avant le dernier alinéa, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une commission des épreuves sportives par concours, composée de l'officier, président des commissions des épreuves sportives, d'un médecin des armées et d'examinateurs des épreuves sportives. Le médecin des armées et les examinateurs désignés peuvent être membres de plusieurs commissions des épreuves sportives. »

IV. - Le troisième alinéa de l'article 14 est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission (qu'elle soit obligatoire ou facultative) ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas, ou se présente après l'heure de convocation, à l'une des épreuves sportives, est exclu du concours pour l'année considérée.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées membre de la commission des épreuves sportives prévue au 3° de l'article 3. »

V. - Au deuxième alinéa de l'article 16, le mot : « nominative » est supprimé.

VI. - Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 18 est remplacé par le tiret suivant :

« - par l'intermédiaire des services communs d'appel dans les grandes écoles, pour les concours scientifique, littéraire et SES, au titre du 1° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Dans ce cadre, l'acceptation par un candidat d'une affectation dans une grande école placée plus favorablement que l'école spéciale militaire sur la liste de voeux équivaut à une démission de l'école spéciale militaire pour ce candidat ; »

Article 2 JORFARTI000001091578

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet pour le recrutement de 2004 et ultérieurement et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J.-M. Palagos

Textes cités liens · DILA1

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000248644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).