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Décret n° 2004-640 du 30 juin 2004 relatif à la cotisation additionnelle à la caisse de garantie du logement locatif social et modifiant le code de la construction et de l'habitation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 2004
NatureDécret
Signé le30 juin 2004
Publié le3 juillet 2004
PublicationJORF n°153 du 3 juillet 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCU0410791D
IdentifiantJORFTEXT000000250160
RéférenceDécret n° 2004-640 du 30 juin 2004 relatif à la cotisation additionnelle à la caisse de garantie du logement locatif social et modifiant le code de la construction et de l'habitation, JO du 3 juillet 2004, NOR SOCU0410791DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2-2, L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-7 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré en date du 9 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002055074

Après l'article R. 452-25 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 452-25-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 452-25-1. - Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 4522-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :

- la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;

- les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;

- les subventions reçues au titre d'un protocole de redressement conclu en application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1.

Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article L. 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt. »

Article 2 JORFARTI000002263623

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat au logement, Marc-Philippe Daubresse

Textes cités liens · DILA1

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000250160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).