Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2004
NatureArrêté
Signé le3 mars 2004
Publié le31 mars 2004
PublicationJORF n°77 du 31 mars 2004
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE
NORSOCT0410466A
IdentifiantJORFTEXT000000252251
RéférenceArrêté du 3 mars 2004 relatif aux examens approfondis des grues à tour, JO du 31 mars 2004, NOR SOCT0410466ALégifrance →

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2003/0261/F ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 620-6, R. 233-11 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, commission spécialisée n° 3 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001471544

Le présent arrêté détermine pour les grues à tour le contenu et la périodicité des examens approfondis de l'état de conservation qui doivent être effectués en complément des vérifications de bon état de conservation prescrites par l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage pris en application de l'article R. 233-11 du code du travail. Il précise, en outre, la nature des informations et des résultats qui doivent être reportés sur le carnet de maintenance établi et tenu à jour par le chef d'établissement, conformément à l'article R. 233-12 du code du travail dans les conditions fixées par l'arrêté du 2 mars 2004.

Article 2 JORFARTI000002111384

On entend par « examen approfondi de l'état de conservation d'une grue à tour » l'examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de son ossature et de tous ses éléments essentiels, y compris ceux dont l'état ne peut être constaté qu'après démontage.

Il doit permettre, en particulier, après démontage des parties essentielles de la grue à tour, de déceler toutes défaillances susceptibles de survenir du fait de leur degré d'usure ou de leur fatigue excessive et d'entraîner des accidents de personnes.

Article 3 JORFARTI000001663761

Cet examen doit être réalisé sous le contrôle d'un technicien hautement qualifié possédant la compétence et les connaissances nécessaires pour apprécier et prescrire, après les démontages nécessaires, le remplacement des pièces qui sont de nature à générer toute défaillance inopinée de l'appareil, d'en surveiller le remontage et d'en permettre la remise en service après une vérification lui permettant de s'assurer expérimentalement de leur bon fonctionnement sous charges d'épreuves statique et dynamique.

Cette vérification avant remise en service exonère l'utilisateur de l'exécution des épreuves statique et dynamique respectivement prévues aux d et e de l'article 19 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, lors des vérifications de remise en service prescrites aux c et d de l'article 20 de ce même arrêté, à condition que la date de cet examen approfondi et le résultat des mesures faites soient reportés sur le registre de sécurité avec la conclusion de la vérification prescrite aux a et b de l'article 20 de l'arrêté précité.

Article 4 JORFARTI000001092486

A la suite de l'examen approfondi doivent être consignées, sur le carnet de maintenance, les mentions suivantes :

- le nom, la qualité et l'appartenance des personnes qui l'ont effectué ;

- la date de l'examen ;

- la nature des opérations effectuées, les références des éléments de la grue à tour qui ont fait l'objet de réparations ou de remplacement ;

- les références d'un éventuel rapport d'intervention ;

- la date prévue pour le prochain examen approfondi.

Article 5 JORFARTI000001280093

Les grues à tour visées par l'article 1er du présent arrêté doivent faire l'objet au moins tous les cinq ans d'un examen approfondi des éléments essentiels visés à l'article 6, à moins que la nature et les résultats des examens approfondis, réalisés selon les instructions du fabricant et la périodicité que ce dernier a définie, ne figurent dans le carnet de maintenance.

Article 6 JORFARTI000002055611

Les éléments essentiels devant faire l'objet de l'examen approfondi défini à l'article 2 du présent arrêté sont les suivants :

- la structure et ses organes d'assemblage (pièces d'éclissage, fixation de la couronne d'orientation...) ;

- les mécanismes de treuil (levage, direction et dispositifs de commande) ;

- les mécanismes de translation et dispositifs d'ancrage ;

- les mécanismes d'orientation et de mise en girouette ;

- les crochets, moufles et chariots ;

- l'ensemble des câbles et de leurs fixations ;

- les dispositifs de sécurité tels que les indicateurs et limiteurs.

Article 7 JORFARTI000001146870

Les dispositions du présent arrêté entrent en application un an après sa date de publication au Journal officiel de la République française.

Article 8 JORFARTI000002261164

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2004.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la forêt et des affaires rurales :

Le sous-directeur du travail et de l'emploi, P. Dedinger

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000252251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).