Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mai 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mai 2004
NatureArrêté
Signé le18 mai 2004
Publié le29 mai 2004
PublicationJORF n°124 du 29 mai 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUS0400731A
IdentifiantJORFTEXT000000252469
RéférenceArrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur, JO du 29 mai 2004, NOR EQUS0400731ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;

Vu la directive 2003/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil ;

Vu la décision de la Commission 2004/90/CE du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en oeuvre de l'article 3 de la directive 2003/102/CE relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 317-23 et R. 321-1 à R. 321-23 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001865806

Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception de type nationale des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec la face avant de ces véhicules.

Article 2 JORFARTI000001671582

Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de masse maximale inférieure ou égale à 2,5 tonnes, appartenant aux catégories internationales M1 (voitures particulières) ou N1 (camionnettes) définies à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée.

Article 3 JORFARTI000001865807

La réception des véhicules visés à l'article 2 du présent arrêté doit être effectuée, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE, conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 2003/102/CE susvisées. Les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des essais spécifiés aux paragraphes 3.1 et 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE sont définies dans l'annexe de la décision 2004/90/CE du 23 décembre 2003 susvisée.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Article 4 JORFARTI000001282697

Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.1 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à partir du 1er octobre 2005.

Toutefois ces prescriptions, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 2003/102/CE, ne s'appliquent pas aux véhicules non encore réceptionnés selon cette directive, qui ne diffèrent pas du point de vue des éléments essentiels de construction de la partie avant de la carrosserie, de types de véhicules réceptionnés avant le 1er octobre 2005.

Article 5 JORFARTI000002260348

Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables aux véhicules réceptionnés par type à partir du 1er septembre 2010.

Article 6 JORFARTI000001721978

Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.1 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à partir du 31 décembre 2012.

Article 7 JORFARTI000001477682

Les prescriptions techniques définies au paragraphe 3.2 de l'annexe I de la directive 2003/102/CE, visées à l'article 3 du présent arrêté, sont applicables à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation à partir du 1er septembre 2015.

Article 8 JORFARTI000001671583

Les autorités en charge de la réception, notifiées par l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé, transmettent mensuellement à la Commission européenne copie des fiches de réception CE délivrées conformément aux prescriptions de la directive 2003/102/CE susvisée, conformément au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe II de cette directive.

Article 9 JORFARTI000001866213

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mai 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000252469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).